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Mesures pour l’administration de l’exercice de la profession d’avocat
Mesures pour l’administration de l’exercice de la profession d’avocat
(Décret n° 112 du ministère de la Justice du 18 juillet 2008, pris le 18 septembre 2016.)
Modifié par le décret n° 134 du ministère de la Justice)
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1erCes mesures sont rédigées sur la base de la « Loi sur les avocats de la République populaire de Chine » (ci-après dénommée la « Loi sur les avocats ») et d’autres lois et règlements pertinents, afin de réglementer les licences d’exercice des avocats, d’assurer la légalité de l’exercice de la profession d’avocat et de renforcer la surveillance et la gestion de la conduite de l’exercice de la profession d’avocat.
Article 2 Dispositions de l’article 2Les avocats doivent faire du soutien à la direction du Parti communiste chinois et à l’État de droit socialiste une exigence fondamentale de leur pratique.
Dans le cadre de leurs activités professionnelles, les avocats sont tenus de préserver les droits et intérêts légitimes de leurs clients, de préserver la bonne application de la loi et de préserver l’équité et la justice sociales.
Article 3 Dispositions de l’OrdreL’exercice légal de la profession d’avocat est protégé par la loi, et il ne faut pas porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des avocats par une organisation ou un individu.
Les organes judiciaires et administratifs et les associations d’avocats préservent les droits d’exercice des avocats conformément à la loi.
Article 4 Dispositions de l’article 4Les organes judiciaires et administratifs supervisent et orientent l’exercice de la profession d’avocat conformément aux dispositions de la loi sur les avocats et des présentes mesures.
Les associations d’avocats doivent mettre en œuvre l’autodiscipline professionnelle pour l’exercice de la profession d’avocat conformément à la loi sur les avocats, à la charte de l’association et aux normes de l’industrie.
Article 5 Dispositions du Code pénal international deLes organes judiciaires et administratifs et les associations d’avocats doivent établir et compléter des systèmes de félicitations et de récompense des avocats, et établir des programmes complets et individuels de félicitations sur la base des dispositions pertinentes, afin de féliciter et de récompenser les avocats qui ont apporté des contributions exceptionnelles à la préservation des droits et intérêts légitimes du peuple, à la promotion du développement économique et social et à l’établissement de l’État de droit de la nation.
Chapitre II : Exigences pour l’exercice de la profession d’avocat
Article 6 Dispositions du Code pénalLes demandes d’exercice de la profession d’avocat doivent remplir les conditions suivantes :
(1) Soutenir la Constitution de la République populaire de Chine ;
(2) Obtenir un certificat de qualification professionnelle juridique par le biais de l’examen judiciaire national unifié ;
(3) Avoir effectué un stage dans un cabinet d’avocats pendant un an ;
(4) Bonne conduite.
Les certificats de qualification d’avocat obtenus avant la mise en œuvre de l’examen judiciaire national unifié ont le même effet que les certificats de qualification professionnelle du droit lorsqu’il s’agit de postuler à l’exercice de la profession d’avocat.
Lorsque ceux qui bénéficient des conditions d’inscription pertinentes et des mesures préférentielles pour réussir l’examen judiciaire national unifié et obtiennent des certificats de qualification professionnelle juridique, les restrictions géographiques à leur demande d’exercice de la profession d’avocat doivent être traitées conformément aux dispositions pertinentes.
Les personnes qui postulent à l’exercice de la profession d’avocat doivent participer aux activités de stage organisées par l’association des avocats conformément aux dispositions et réussir l’évaluation de l’association des avocats.
Article 7 Dispositions de l’article 7Outre les conditions prévues à l’article 6 des présentes mesures, les demandes d’admission à l’exercice d’un avocat à temps partiel doivent également satisfaire aux conditions suivantes :
(1) S’engager dans des travaux d’enseignement et de recherche juridiques dans des établissements d’enseignement supérieur ou des institutions de recherche scientifique ;
(2) Avec le consentement de l’unité.
Article 8 Dispositions du Code pénalLes demandes d’admission à l’exercice d’un avocat agréé doivent satisfaire aux exigences prévues par la « Loi sur les avocats » et les règlements pertinents du Conseil d’État.
Article 9 Dispositions du Code pénalLes personnes qui se trouvent dans l’une ou l’autre des situations suivantes ne doivent pas se voir délivrer un certificat d’exercice de l’avocat :
(1) Ils n’ont pas ou peu de capacité de civilité ;
2° Ceux qui ont reçu des peines pénales, à l’exception des délits de négligence ;
(3) Ils ont été démis de leurs fonctions publiques ou ont vu leur certificat d’exercice d’avocat révoqué.
Chapitre III : Procédures relatives aux permis d’exercice des avocats
Article 10 Dispositions législativesLes organes judiciaires et administratifs des villes de district ou des municipalités directement gouvernées (comtés) doivent accepter les demandes d’exercice au niveau de la ville de district ou du district (comté) de la municipalité directement gouvernée et procéder à un examen préliminaire, faire rapport aux organes judiciaires et administratifs provinciaux, de la région autonome ou des municipalités directement gouvernés pour examen et approbation, et décider d’approuver ou non l’exercice.
Article 11 Dispositions du Code pénalLes demandes d’exercice de la profession d’avocat doivent soumettre les documents suivants aux organes judiciaires et administratifs au niveau de la ville de district ou du district (département) de la municipalité directement gouvernée :
(1) Demande d’exercice ;
(2) Certificats de qualification professionnelle juridique ou certificats de qualification d’avocat ;
(3) Des documents délivrés par l’association d’avocats attestant que le candidat a réussi l’évaluation du stage ;
(4) Une preuve de l’identité du demandeur ;
(5) Un certificat délivré par un cabinet d’avocats acceptant d’accepter le demandeur.
Lorsqu’il demande un permis d’exercice, le demandeur doit remplir honnêtement le « Formulaire d’inscription à la demande d’exercice de l’avocat ».
Article 12 Dispositions du Code pénal international de l'Outre la présentation des documents pertinents conformément à l’article 11 des présentes mesures, les demandes d’admission à l’exercice d’un avocat à temps partiel doivent également présenter les documents suivants :
(1) Expérience de l’enseignement ou de la recherche juridiques dans des établissements d’enseignement supérieur ou des institutions de recherche scientifique, ainsi que des documents d’appui ;
(2) La preuve que l’unité à laquelle ils appartiennent est d’accord avec l’exercice de l’avocat à temps partiel du demandeur.
Article 13 Dispositions du Code pénalLes organes juridictionnels et administratifs au niveau de la ville de district ou de la municipalité directement administrée traitent les demandes présentées par les candidats à l’exercice de la profession d’avocat sur la base des circonstances suivantes :
(1) Lorsque les documents relatifs à la demande sont complets et conformes à la forme prescrite par la loi, ils sont acceptés.
(2) Si les documents de la demande sont incomplets ou ne sont pas conformes à la forme légale, le demandeur est informé de tous les contenus qui doivent être complétés et corrigés sur place ou une fois dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception des documents de la demande. Si le demandeur complète et corrige au besoin, il est accepté ; Si la demande n’est pas notifiée dans le délai imparti, elle est acceptée à compter de la date de réception des pièces de la demande.
(3) Si la demande ne satisfait manifestement pas aux exigences légales ou si le demandeur refuse de compléter ou de corriger les éléments pertinents, elle n’est pas acceptée et les raisons doivent être expliquées par écrit au demandeur.
Article 14 Dispositions du Code pénalL’organe juridictionnel et administratif qui accepte la demande achève l’examen des documents de la demande dans les 20 jours suivant la décision de l’accepter.
Au cours du processus d’examen, l’avis de l’organe juridictionnel et administratif du lieu d’exercice au niveau du district peut être sollicité ; Lorsqu’il est nécessaire d’enquêter et de vérifier les circonstances pertinentes, le demandeur peut être tenu de fournir des documents justificatifs pertinents, et les organes judiciaires et administratifs au niveau du district peuvent également être chargés d’effectuer la vérification.
Après examen, un avis de révision doit être émis sur la question de savoir si le demandeur satisfait aux exigences prescrites par la loi et si les documents soumis sont véridiques et complets, et l’avis de révision et tous les documents de la demande doivent être envoyés aux organes judiciaires et administratifs de la province, de la région autonome ou de la municipalité directement gouvernée.
Article 15 Dispositions du Code pénalDans un délai de 10 jours, les organes judiciaires et administratifs des provinces, des régions autonomes et des municipalités directement administrés examinent et approuvent les avis de révision et tous les documents de demande présentés par l’organe qui accepte la demande et décident s’il y a lieu d’approuver l’exercice.
Lorsque l’exercice de la profession est accordé, un certificat d’exercice de l’avocat est délivré au demandeur dans les 10 jours de la décision.
Lorsque l’exercice de la profession n’est pas permis, les raisons en sont expliquées par écrit au demandeur.
Article 16 Dispositions du Code pénalLes documents qui doivent être soumis et les procédures d’acceptation, d’évaluation et d’approbation des demandes d’exercice d’avocat agréé doivent être traités conformément aux dispositions de la réglementation pertinente du Conseil d’État.
Article 17 Dispositions du Code pénal international de l'Lorsque le demandeur se trouve dans l’une des circonstances prévues à l’article 9 des présentes mesures, il ne doit pas être autorisé à exercer la profession d’avocat.
Article 18 Dispositions du Code pénalLe certificat d’exercice de l’avocat est un document valide qui permet à un avocat d’exercer conformément à la loi.
Le ministère de la Justice assure le contenu qui doit être indiqué dans les certificats d’exercice de l’avocat, les spécifications de leur production et les modalités d’établissement de leurs numéros de certificat. Le certificat d’exercice est produit uniformément par le ministère de la Justice.
Article 19 Dispositions du Code pénalDans l’une des circonstances suivantes, l’organe judiciaire et administratif de la province, de la région autonome ou de la municipalité relevant directement du gouvernement central qui a pris la décision d’agréer l’exercice de la demande doit révoquer la décision initiale d’approuver l’exercice :
(1) Le demandeur obtient une décision d’approuver l’exercice de la fraude ou de la corruption par d’autres moyens inappropriés ;
(2) Accorder l’exercice à un demandeur qui ne satisfait pas aux exigences prescrites par la loi ou prendre la décision d’approuver l’exercice en violation des procédures prescrites par la loi.
Article 20 Dispositions du Code pénalL’avocat qui change d’organisation d’exercice doit présenter une demande à l’organe juridictionnel et administratif de la ville de district ou de la municipalité directement gouvernée pour que l’organisation d’exercice soit modifiée, et soumettre les documents suivants :
1) Un certificat délivré par l’organe judiciaire et administratif au niveau du district où se trouve l’établissement d’exercice d’origine attestant que le demandeur ne se trouve pas dans les circonstances prévues à l’article 21 des présentes mesures ;
(2) La preuve de la cessation de la relation de travail ou de partenariat avec l’établissement d’exercice d’origine, ainsi que l’accomplissement des formalités commerciales, d’archives, financières et autres formalités de transfert ;
(3) La preuve que l’établissement d’exercice à changer accepte le demandeur ;
4) La preuve de l’expérience professionnelle du demandeur.
L’organe acceptant émet un avis de révision sur la demande de modification et les documents présentés, et l’envoie aux organes juridictionnels et administratifs de la province, de la région autonome ou de la municipalité directement administrée pour examen, accompagné de tous les documents de la demande. Lorsque la modification est approuvée, l’organe de révision doit renouveler le certificat d’exercice de l’avocat pour le demandeur ; Lorsque la modification n’est pas autorisée, les raisons doivent être expliquées par écrit au demandeur. Les procédures et les délais de réexamen, d’approbation et de remplacement sont traités en se référant aux dispositions des articles 14 et 15 des présentes mesures.
Si la modification est approuvée, le demandeur doit soumettre l’original du certificat d’exercice à l’autorité d’examen et de certification originale avant de recevoir le nouveau certificat d’exercice.
Lorsqu’un avocat change d’organisation d’exercice entre des villes ou des provinces découpées, des régions autonomes ou des municipalités directement gouvernées, le dossier d’exercice de l’avocat doit être transféré entre l’organe judiciaire et administratif du lieu de l’établissement d’exercice d’origine et le lieu de l’établissement d’exercice modifié.
Article 21 Dispositions du Code pénal international de l'Lorsque l’avocat fait l’objet d’une sanction de suspension d’exercice ou lorsqu’une plainte fait l’objet d’une enquête et d’un traitement, il ne doit pas demander à changer d’établissement d’exercice ; Lorsque le délai imparti à un cabinet d’avocats pour recevoir une sanction de suspension pour rectification n’est pas encore expiré, la personne responsable, les associés et les avocats directement responsables de la sanction de suspension pour rectification du cabinet d’avocats ne doivent pas demander un changement d’organisation d’exercice ; Lorsqu’un cabinet d’avocats est dissous, la personne responsable, les associés et les avocats directement responsables de la révocation de la licence d’exercice du cabinet d’avocats ne doivent pas demander un changement d’organisation d’exercice tant que la liquidation n’est pas terminée ou que la radiation n’est pas traitée.
Article 22 Dispositions du Code pénalLorsque les avocats sont affectés à l’exercice de la profession dans une succursale de leur cabinet d’avocats, les mesures de renouvellement et de gestion des certificats d’exercice de leur avocat doivent être prises en charge conformément aux dispositions pertinentes du ministère de la Justice.
Article 23 De l’exerciceDans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, l’avocat doit retirer ou annuler son certificat d’exercice de l’organe d’examen et de certification original de son lieu d’exercice :
(1) Ont reçu une sanction de révocation de leur certificat d’exercice d’avocat ;
(2) La décision initiale d’approuver l’exercice a été révoquée conformément à la loi ;
3° Lorsqu’il demande l’annulation parce qu’il n’exerce plus la profession d’avocat ;
(4) Ne pas être embauché par un autre cabinet d’avocats dans les 6 mois en raison de la résiliation du contrat de travail avec le cabinet d’avocats auquel il appartient ou de la résiliation du cabinet d’avocats auquel il appartient ;
(5) Cessation de l’exercice de l’avocat pour d’autres raisons.
Lorsque des personnes dont le certificat d’exercice de l’avocat a été révoqué en raison des circonstances prévues aux points (3), (4) ou (5) du paragraphe précédent, et qu’elles demandent à exercer à nouveau la profession d’avocat, demandent à exercer la profession d’avocat conformément aux procédures prévues par les présentes mesures.
Les avocats ne peuvent pas demander l’annulation de leur certificat d’exercice alors qu’ils font l’objet d’une enquête par des organes judiciaires, des organes judiciaires et administratifs ou des associations d’avocats.
Chapitre IV : Code de déontologie de l’exercice des avocats
Article 24 Techniques de l’exerciceL’exercice de la profession d’avocat doit se conformer à la Constitution et aux lois, se conformer à la déontologie et à la discipline d’exercice des avocats, et exercer conformément à la loi, de bonne foi et de manière normalisée.
La pratique de l’avocat doit être fondée sur les faits et le droit comme critère.
L’exercice de la profession d’avocat est soumis à la surveillance de l’État, de la société et des parties.
Article 25 De l’article 25Les avocats peuvent exercer les activités suivantes :
(1) Accepter la mission d’une personne physique, d’une personne morale ou d’une autre organisation de servir de conseil juridique ;
(2) Accepter la confiance des parties dans des affaires civiles ou administratives, agir en tant qu’agent et participer à un litige ;
3) Accepter le maintien d’un suspect ou d’un défendeur dans une affaire pénale, ou accepter la nomination d’une institution d’aide juridique conformément à la loi, pour servir de défense, accepter le maintien d’un procureur privé dans une affaire de poursuites privées, d’une victime d’une affaire de poursuites publiques, ou de leurs proches parents, pour servir d’agent et participer aux litiges ;
4) Accepter d’être chargé de représenter les appels dans tous les types d’affaires contentieuses ;
5) Accepter une mission et participer à des activités de médiation et d’arbitrage ;
(6) Accepter des représentations pour fournir des services juridiques non contentieux ;
(7) Répondre aux demandes de renseignements sur la loi, rédiger des documents de litige et d’autres documents liés aux affaires juridiques.
Article 26 Dispositions du Code pénalLes avocats qui font des affaires doivent faire accepter uniformément le mandat par le cabinet d’avocats, signer un contrat de rétention écrit avec le client et obéir à l’examen des conflits d’intérêts par le cabinet d’avocats et à sa décision sur l’affaire acceptée.
Article 27 Du Code pénalLorsque les avocats sont membres des comités permanents de n’importe quel niveau de l’assemblée populaire, ils ne doivent pas s’engager dans la représentation ou la défense d’un litige pendant leur mandat.
Lorsque les avocats savent clairement qu’un client a déjà retenu les services de deux mandataires ad litem ou défenseurs, ils ne doivent accepter aucune autre représentation pour servir de mandataires ad litem ou de défendeurs.
Article 28 Dispositions du Code pénalL’avocat ne doit pas représenter les deux parties dans une même affaire, ni se représenter lui-même dans une affaire juridique dans laquelle il existe un conflit d’intérêts avec lui ou ses proches. Une fois qu’un avocat a accepté le maintien d’un suspect ou d’un défendeur criminel, il ne doit pas accepter le maintien d’un autre suspect ou d’un autre défendeur dans la même affaire ou d’un autre suspect ou défendeur qui n’est pas traité dans la même affaire mais dont les crimes sont liés.
Les avocats qui ont exercé les fonctions de juge ou de procureur ne peuvent exercer les fonctions d’agents ad litem ou de défenseurs en tant qu’avocats pendant deux ans après avoir quitté les tribunaux populaires ou les parquets populaires ; Sauf disposition contraire de la loi, ils ne peuvent exercer les fonctions d’agent ad litem ou de défenseur dans une affaire traitée par le tribunal populaire ou le parquet populaire où ils ont précédemment exercé leurs fonctions.
Un avocat ne doit pas agir à titre de mandataire dans une affaire où un autre avocat de son cabinet d’avocats agit à titre d’arbitre. L’avocat qui a exercé ou exerce toujours les fonctions d’arbitre ne doit pas entreprendre d’affaires juridiques qui sont en conflit d’intérêts avec les dossiers qu’il a traités à titre d’arbitre.
Article 29 Dispositions du Code pénalLorsque les avocats agissent à titre de conseillers juridiques, ils doivent fournir des opinions sur des questions juridiques pertinentes aux clients comme convenu, rédiger et examiner des documents juridiques, participer à des activités de litige, de médiation ou d’arbitrage en leur nom, traiter d’autres questions juridiques en suspens et préserver les droits et intérêts légitimes du client.
Article 30 Dispositions législativesLorsque les avocats agissent en tant qu’agents d’affaires juridiques de litige ou d’agents d’affaires juridiques non contentieux, ils doivent représenter les affaires juridiques dans le cadre de l’autorité retenue, en préservant les droits et intérêts légitimes du client.
Article 31 Dispositions du Code pénalLorsque les avocats servent de défenseurs, ils présentent, sur la base des faits et du droit, des documents et des opinions sur l’innocence du suspect ou du défendeur, sur la minorité du crime, ou sur la commutation ou la renonciation à la responsabilité pénale, afin de préserver les droits procéduraux du suspect ou du défendeur et d’autres droits et intérêts légitimes.
Lorsque l’avocat agit en tant que défenseur, son cabinet d’avocats doit soumettre une lettre d’acceptation de la représentation à l’organe de traitement des affaires dans les 3 jours suivant l’acceptation de la représentation, l’informant des questions à retenir, de l’avocat qui effectue la représentation et de ses coordonnées.
Article 32 Dispositions du Code pénalLes avocats qui émettent des avis juridiques doivent exercer strictement leurs fonctions dans le respect de la loi, en veillant à la véracité et à la légalité des avis qu’ils émettent.
Les avocats qui fournissent des conseils juridiques et rédigent des documents juridiques en leur nom doivent se fonder sur les faits et sur la loi et se conformer aux exigences des règles de consultation juridique ainsi qu’au style et au format des documents juridiques.
Article 33 De l’accordL’avocat qui fait affaire doit informer ses clients des risques juridiques qui peuvent survenir dans le traitement de l’affaire confiée et ne doit pas faire de promesses indues au client sur l’issue du traitement par des moyens explicites ou implicites.
L’avocat qui exerce une activité commerciale doit informer sans délai le client de l’état d’avancement du traitement de l’affaire confiée ; Lorsqu’il est nécessaire de modifier l’objet ou l’autorité du mandat, le consentement et l’autorisation du client doivent être obtenus.
Après qu’un avocat a accepté une représentation, il ne doit pas refuser de défendre ou de représenter sans raison légitime, mais lorsque l’affaire est illégale, que le client utilise les services fournis par l’avocat pour se livrer à des activités illégales ou que le client dissimule intentionnellement des faits importants liés à l’affaire, l’avocat a le droit de refuser la défense ou la représentation.
Article 34 Interdiction de mise en œuvreLes avocats qui entreprennent des affaires doivent préserver les droits et intérêts légitimes des parties et ne doivent pas utiliser la commodité de fournir des services juridiques pour rechercher les droits et les intérêts des parties en litige ou des intérêts inappropriés.
Article 35 Dispositions du Code pénalLes avocats qui font des affaires doivent être honnêtes et dignes de confiance, et ne doivent pas accepter de biens ou d’autres avantages de la partie adverse, s’entendre de manière malveillante avec la partie adverse ou un tiers, fournir à la partie adverse ou à un tiers des informations ou des preuves défavorables au client et porter atteinte aux droits et intérêts du client.
Article 36 Dispositions du Code pénalLes avocats sont tenus de se conformer aux lois et aux dispositions pertinentes dans leurs contacts et interactions avec les juges, les procureurs, les arbitres et les autres membres du personnel concernés, et ne doivent pas rencontrer les juges, les procureurs, les arbitres et les autres membres du personnel concernés qui enfreignent les dispositions, leur offrir des pots-de-vin, leur promettre des avantages, introduire des pots-de-vin, inciter ou inciter les parties à payer des pots-de-vin, ni s’enquérir des opinions internes des juges, procureurs, arbitres et autres membres du personnel sur le traitement des affaires, ni entreprendre des affaires introduites par eux, et utiliser leurs contacts avec des juges, des procureurs ou d’autres membres du personnel. La relation spéciale entre les arbitres et les autres membres du personnel concernés influe sur le traitement des affaires conformément à la loi.
Article 37 Dispositions du Code pénalLes avocats qui font des affaires doivent guider les parties pour résoudre les litiges par des voies et des méthodes légales, et ne doivent pas employer de méthodes illégales telles que l’incitation, l’incitation ou l’organisation de partis ou d’autres personnes à se rendre dans des organes judiciaires ou d’autres organes de l’État pour des sit-in, brandir des pancartes, agiter des banderoles, crier des slogans, exprimer un soutien ou des spectateurs, rassembler des foules pour causer des troubles, créer de l’influence ou exercer des pressions sur les départements concernés.
Article 38 Dispositions du Code pénalL’avocat s’acquitte de ses fonctions conformément aux procédures prescrites par la loi et ne doit pas utiliser les méthodes inappropriées suivantes pour influencer le traitement légal des affaires :
1) Fournir des services juridiques aux parties ou intervenir dans des affaires au nom d’un avocat sans être engagé par une partie ou désigné par une institution d’aide juridique, interférant ainsi avec le traitement légal des affaires ;
(2) Effectuer une publicité ou des commentaires déformés ou trompeurs sur une affaire dont ils s’occupent ou dont d’autres avocats s’occupent, en faisant un battage publicitaire malveillant sur l’affaire ;
(3) Créer une pression sur l’opinion publique pour attaquer ou calomnier les organes judiciaires et le système judiciaire par des méthodes telles que la formation de groupes, la signature conjointe, la publication de lettres ouvertes, l’organisation de rassemblements en ligne ou l’expression de la solidarité, ou au nom d’études de cas ;
(4) Violer les dispositions en divulguant ou en diffusant des informations ou des documents sur des affaires qui ne sont pas jugées en public, ou des informations importantes ou des preuves liées à l’affaire dont eux-mêmes ou d’autres avocats ont pris connaissance dans le cadre du traitement de l’affaire.
Article 39 Dispositions du Code pénalLa représentation des avocats dans les activités de litige, d’arbitrage ou de décision administrative doit être conforme aux dispositions relatives à la discipline et à la supervision de la cour, du tribunal arbitral et des règles de décision administrative, et ne doit pas avoir la conduite suivante qui entrave ou interfère avec le déroulement normal des activités de litige, d’arbitrage ou de décision administrative :
(1) Lors d’une rencontre avec un suspect ou un défendeur en détention, violer les dispositions pertinentes en amenant des parents proches du suspect ou du défendeur ou d’autres parties intéressées à la réunion, en fournissant des outils de communication au suspect ou au défendeur en détention pour qu’il les utilise, ou en transmettant des objets ou des documents ;
(2) Refuser de comparaître devant le tribunal pour participer à un litige conformément à l’avis du tribunal populaire sans raison légitime, ou violer les règles du tribunal en quittant le tribunal sans autorisation ;
(3) Rassembler des foules pour faire du chahut ou prendre d’assaut une salle d’audience, insulter, calomnier, menacer ou agresser le personnel judiciaire ou les participants à un litige, nier la nature d’une organisation sectaire désignée par l’État, ou se livrer à d’autres comportements qui perturbent gravement l’ordre de la salle d’audience ;
(4) Fournir intentionnellement de fausses preuves à des organes judiciaires, des institutions d’arbitrage ou des organes administratifs, ou menacer ou inciter d’autres personnes à fournir de fausses preuves, entravant ainsi l’obtention légale de preuves par la partie adverse ;
(5) Toute autre conduite prévue par la loi pour entraver ou interférer avec le déroulement normal des activités de litige, d’arbitrage ou de décision administrative.
Article 40 Dispositions du Code pénalLes avocats doivent être légaux, objectifs, justes et prudents lorsqu’ils expriment publiquement des propos dans les affaires, et ne doivent pas publier ou diffuser des discours qui vont à l’encontre du système politique fondamental et des principes fondamentaux établis par la Constitution ou mettent en danger la sécurité nationale, ne doivent pas utiliser Internet ou les médias pour inciter à l’insatisfaction à l’égard du Parti et du gouvernement, initier ou participer à des organisations qui mettent en danger la sécurité nationale, ou soutenir, participer ou mener des activités qui mettent en danger la sécurité nationale, et ne doivent pas calomnier malicieusement autrui par des moyens tels que la déformation de la vérité ou la violation manifeste de l’ordre public social et des bonnes mœurs. ou faire des déclarations qui perturbent gravement l’ordonnance du tribunal.
Article 41 Interdiction de mise en œuvreLes avocats doivent accepter des affaires conformément aux dispositions pertinentes et ne doivent pas inciter les parties à intenter des poursuites, à créer ou à étendre des conflits et à avoir un impact sur la stabilité sociale dans le but de solliciter des affaires.
Article 42 Dispositions du Code pénalLes avocats doivent respecter leurs pairs, se livrer à une concurrence loyale et ne doivent pas s’engager dans des affaires par des moyens inappropriés tels que calomnier d’autres cabinets d’avocats ou avocats, payer des honoraires de renvoi, indiquer explicitement ou implicitement aux parties qu’ils ont une relation spéciale avec les organes chargés de traiter les affaires, les départements gouvernementaux ou leur personnel, ou installer illégalement des bureaux à proximité des organes judiciaires ou des sites de surveillance, distribuer des publicités ou brandir des panneaux.
Article 43 Dispositions du Code pénalL’avocat doit conserver le secret d’État et le secret commercial dont il a connaissance dans le cadre de ses activités professionnelles, et ne doit pas divulguer la vie privée de ses clients et d’autrui.
L’avocat est tenu de préserver la confidentialité des circonstances pertinentes et des informations que ses clients et d’autres personnes ne souhaitent pas divulguer et dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités professionnelles. Toutefois, il existe une exception pour les faits et les renseignements selon lesquels le client ou une autre personne prépare ou commet un crime qui met en danger la sécurité nationale, la sécurité publique ou la sécurité physique d’autrui.
Article 44 De l’article 44Les avocats qui font des affaires doivent respecter les dispositions selon lesquelles les cabinets d’avocats doivent percevoir uniformément les honoraires d’avocat et les frais de traitement des affaires connexes auprès des clients, et ne doivent pas percevoir d’honoraires à titre privé, et ne doivent pas accepter les biens ou autres avantages des clients.
Article 45 Dispositions du Code pénalLes avocats doivent s’acquitter des obligations d’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’État, fournir des services juridiques conformes aux normes pour les bénéficiaires de l’aide, préserver les droits et intérêts légitimes des bénéficiaires de l’aide et ne doivent pas retarder, ralentir l’exécution ou cesser d’exercer les obligations d’aide juridique sans autorisation, ni transférer des affaires d’aide juridique à d’autres personnes sans le consentement des cabinets d’avocats ou des institutions d’aide juridique.
Article 46 Dispositions du Code pénal internationalLes avocats qui entreprennent des affaires doivent conserver correctement les documents juridiques, les éléments de preuve, les documents opérationnels et les dossiers de travail liés à l’affaire d’entreprise. Une fois les affaires juridiques terminées, un dossier doit être classé conformément aux dispositions pertinentes et remis au cabinet d’avocats pour qu’il le conserve.
Article 47 Dispositions du Code pénalUn avocat ne peut exercer que dans un seul cabinet d’avocats.
L’avocat exerce à temps plein pendant la durée de sa pratique, sauf à titre d’avocat à temps partiel ou dans les cas prévus par la loi et la réglementation administrative.
La pratique de l’avocat doit se conformer au système de gestion de la pratique du cabinet d’avocats, accepter les conseils et la surveillance du cabinet d’avocats et participer à l’évaluation annuelle de la pratique de l’avocat.
Article 48 Dispositions du Code pénalL’avocat doit utiliser et conserver correctement les certificats d’exercice de l’avocat et ne doit pas les modifier, les hypothéquer, les prêter ou les louer. S’il y a une perte ou un dommage, il doit être immédiatement signalé à l’organe judiciaire et administratif au niveau du comté du lieu, et l’organe judiciaire et administratif au niveau de la ville du district ou directement sous l’autorité du gouvernement central (comté) du lieu doit demander à l’organe d’examen et de délivrance d’origine un remplacement ou une réémission. En cas de perte du certificat d’exercice de l’avocat, une déclaration de la perte doit être publiée dans les journaux et les périodiques au niveau provincial ou supérieur, ou sur le site Web désigné par l’organisme délivrant les permis.
Lorsque l’avocat fait l’objet d’une sanction de suspension d’exercice, il dépose le certificat d’exercice de l’avocat auprès de l’organe juridictionnel et administratif du district où se trouve son établissement, à compter de l’entrée en vigueur de la décision de sanction jusqu’à l’achèvement de la période de sanction.
Article 49 Dispositions du Code pénalLes avocats participent à la formation professionnelle organisée par les organes judiciaires et administratifs et les associations d’avocats conformément aux dispositions.
Chapitre V : Contrôle et gestion des organes judiciaires et administratifs
Article 50 Dispositions du Code pénalLes organes judiciaires et administratifs au niveau départemental doivent assurer la surveillance et la gestion courantes des activités de pratique des avocats de leur établissement dans cette région administrative et s’acquitter des fonctions suivantes :
(1) Inspecter et superviser le respect par les avocats des lois, des règlements, des règles, de la déontologie et de la discipline dans leurs activités de pratique ;
(2) Accepter les rapports et les plaintes contre les avocats ;
(3) Superviser l’exécution des sanctions administratives par les avocats et la mise en œuvre des corrections ;
(4) Saisir l’évaluation annuelle de la pratique des avocats par le cabinet d’avocats ;
(5) Autres tâches prévues par le ministère de la Justice et les organes judiciaires et administratifs des provinces, des régions autonomes ou des municipalités directement gouvernées.
Lorsque, dans le cadre de la surveillance et de la gestion de routine, les organes judiciaires et administratifs au niveau des comtés découvrent ou vérifient que les avocats ont des problèmes dans leurs activités de pratique, ils leur donnent un discours d’avertissement, ordonnent des corrections et assurent la surveillance de leurs corrections ; Lorsqu’il est constaté qu’une sanction administrative doit être infligée conformément à la loi pour le comportement illégal d’un avocat, une recommandation de sanction est soumise à l’organe judiciaire et administratif du niveau supérieur ; et lorsqu’il est jugé nécessaire d’imposer des mesures disciplinaires professionnelles, celles-ci doivent être transférées à l’Association des avocats pour qu’elle les traite.
Article 51 Dispositions du Code pénalLes organes judiciaires et administratifs au niveau des villes de district doivent s’acquitter des tâches de contrôle et de gestion suivantes :
1) Examiner la situation de l’établissement et du développement du corps des avocats dans cette région administrative et élaborer des mesures et des mesures pour renforcer l’établissement du corps des avocats.
2) Guider et superviser les organes judiciaires et administratifs du niveau inférieur dans leur contrôle et leur gestion réguliers de la pratique des avocats, organiser et effectuer des inspections ou des évaluations spéciales de la pratique des avocats, et guider les efforts d’enquête et de traitement des cas de plaintes importantes contre des avocats.
(3) Éloges pour les avocats.
4) Appliquer des sanctions administratives pour la conduite illégale des avocats conformément aux pouvoirs prescrits par la loi ; Lorsqu’une sanction ou la révocation du certificat d’exercice d’un avocat est prononcée conformément à la loi, une recommandation de sanction doit être soumise à l’organe judiciaire et administratif du niveau supérieur.
(5) Effectuer le contrôle du dépôt des résultats des évaluations annuelles de la pratique des avocats par les cabinets d’avocats.
(6) Accepter et examiner les demandes d’exercice d’avocat, de changement d’établissement et d’annulation des certificats d’exercice.
(7) Établir les dossiers d’exercice des avocats, responsables des efforts de divulgation d’informations telles que les permis d’exercice des avocats, les modifications et les annulations.
(8) Autres devoirs prévus par les lois, règlements et règles.
Les organes judiciaires et administratifs des districts (comtés) relevant directement du gouvernement central assument les fonctions prévues au paragraphe précédent.
Article 52 Dispositions du Code pénal internationalLes organes judiciaires et administratifs des provinces, des régions autonomes et des municipalités directement administrés doivent exercer les fonctions de surveillance et de gestion suivantes :
(1) Comprendre et évaluer la composition de l’équipe d’avocats de la région administrative et le niveau général de pratique, élaborer des plans de développement et des politiques pertinentes pour l’équipe d’avocats, et rédiger des documents normatifs pour renforcer la gestion de la pratique des avocats ;
2) Superviser et guider les efforts des organes judiciaires et administratifs de niveau inférieur pour superviser et gérer la pratique des avocats, et organiser et guider des inspections ou des évaluations spéciales de la pratique des avocats ;
(3) Organiser des activités de félicitations pour les avocats ;
4) Appliquer légalement des sanctions telles que la révocation des certificats d’exercice des avocats pour des infractions graves, superviser et guider le travail de sanction administrative des organes judiciaires et administratifs au niveau inférieur, et traiter les affaires liées au réexamen administratif et aux appels ;
5° Traiter les questions relatives à l’agrément de l’exercice de l’avocat, à l’approbation des modifications apportées aux établissements d’exercice et à l’annulation des certificats d’exercice ;
(6) Responsable des efforts visant à divulguer des informations importantes telles que l’équipe d’avocats, la pratique et les affaires de gestion de cette région administrative ;
(7) Autres obligations prévues par les lois, règlements et règles.
Article 53 Dispositions du Code pénalLorsque les avocats enfreignent les dispositions pertinentes de ces mesures, ils doivent être poursuivis pour leur responsabilité légale conformément à la « Loi sur les avocats » et aux règlements et règles pertinents.
Lorsque les avocats enfreignent les dispositions des articles 28, 41 ou 42 de ces mesures, les organes judiciaires et administratifs infligent des sanctions administratives conformément aux dispositions pertinentes de l’article 47 de la loi sur les avocats ; en cas de violation des dispositions de l’article 34, des sanctions administratives doivent être infligées conformément aux dispositions pertinentes de l’article 48 de la loi sur les avocats ; En cas de violation des dispositions des articles 35 à 40, des sanctions administratives doivent être infligées conformément aux dispositions pertinentes de l’article 49 de la loi sur les avocats.
Article 54 Dispositions du Code pénalTous les niveaux des organes judiciaires et administratifs et leur personnel assurent le contrôle et la gestion de la pratique des avocats, et ne doivent pas entraver l’exercice légal de la profession des avocats, ne pas porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des avocats, ne pas solliciter ou accepter les biens des avocats et ne doivent pas rechercher d’autres avantages.
Article 55 Dispositions du Code pénalLes organes judiciaires et administratifs renforcent le contrôle hiérarchique de l’application des autorisations d’exercice des avocats et des activités courantes de contrôle et de gestion, et établissent des systèmes de statistiques, de demandes d’instructions, de rapports et de contrôle des travaux pertinents conformément aux dispositions.
Les organes judiciaires et administratifs chargés de l’exécution des permis d’exercice d’avocat, du dépôt des résultats de l’évaluation annuelle de l’exercice de la profession d’avocat, des récompenses ou des sanctions doivent informer sans délai les décisions d’octroi de licences, les dépôts, les récompenses et les sanctions pertinents aux organes judiciaires et administratifs de niveau inférieur, et les rendre compte aux organes judiciaires et administratifs du niveau supérieur.
Article 56 Dispositions du Code pénalLes organes judiciaires et administratifs et les associations d’avocats doivent mettre en place des systèmes de gestion de l’information pour les avocats et les cabinets d’avocats, et divulguer au public les informations de base sur les avocats et les résultats des évaluations annuelles, ainsi que les récompenses et les sanctions, conformément aux dispositions pertinentes.
Article 57 Dispositions du Code pénalLes organes judiciaires et administratifs doivent renforcer l’orientation et le contrôle des associations d’avocats, soutenir les associations d’avocats dans l’exercice de la profession conformément à la loi sur les avocats, aux statuts des associations et aux normes de l’industrie, et établir et compléter des mécanismes de coordination et de coordination qui combinent la gestion administrative et l’autodiscipline de l’industrie.
Article 58 Dispositions du Code pénalTous les niveaux de l’organe judiciaire et administratif communiquent périodiquement à l’organe judiciaire et administratif du niveau supérieur des documents statistiques sur la constitution du corps des avocats et les activités de pratique dans cette région administrative, ainsi que des résumés annuels des travaux de gestion.
Article 59 Dispositions du Code pénalLorsque les tribunaux populaires, les parquets populaires, les organes de sécurité publique, les organes de sécurité de l’État ou d’autres services compétents soumettent une recommandation de sanction ou de sanction aux organes judiciaires et administratifs ou aux associations d’avocats pour des infractions aux lois ou aux règlements commises par des avocats, les organes judiciaires et administratifs ou les associations d’avocats doivent en informer l’organe de recommandation dans les 7 jours suivant la prise de décision.
Article 60 Dispositions du Code pénalLorsque le personnel des organes judiciaires et administratifs abuse de son autorité ou manque à ses devoirs dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat ou de ses activités de surveillance et de gestion, la responsabilité pénale doit être engagée conformément à la loi ; S’il ne constitue pas un crime, il fait l’objet d’une sanction administrative conformément à la loi.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 61 Dispositions du Code pénalLa gestion de la pratique des avocats militaires doit être effectuée conformément aux dispositions pertinentes du Conseil d’État et de la Commission militaire centrale.
Article 62 Principes de l’application de la loiCes mesures entreront en vigueur le 1er novembre 2016. Lorsque des règles ou des documents normatifs préalablement rédigés par le ministère de la Justice sur la gestion de la pratique des avocats sont en contradiction avec ces mesures, ces dernières sont déterminantes.