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Règlement de l’Ordre des avocats
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Lignes directrices commerciales
Chapitre IDispositions générales
Article 1erCes directives sont formulées sur la base de la « Loi sur l’arbitrage de la République populaire de Chine », de la « Loi sur les avocats de la République populaire de Chine » et des règles pertinentes de l’Association des avocats de Chine, afin de garantir que les avocats exercent leurs fonctions conformément à la loi et d’améliorer la qualité des services dans la conduite d’affaires juridiques d’arbitrage.
Article 2 Dispositions de l’article 2Aux fins des présentes lignes directrices, l’expression « affaires juridiques d’arbitrage commercial national » fait référence aux services professionnels fournis par les avocats aux clients dans les domaines juridiques de l’arbitrage commercial, tels que la consultation sur le système juridique de l’arbitrage commercial, la rédaction de conventions d’arbitrage, la sélection d’institutions d’arbitrage, la représentation dans les affaires d’arbitrage, l’exécution des sentences arbitrales et la révocation des sentences arbitrales.
Article 3 Dispositions de l’OrdreLe devoir d’un avocat d’entreprendre l’activité juridique de l’arbitrage commercial est de participer aux activités d’arbitrage commercial selon l’autorisation du client, de sauvegarder les droits et intérêts légitimes du client, de sauvegarder l’application correcte de la loi et de maintenir le bon déroulement de la procédure d’arbitrage.
Article 4 Dispositions de l’article 4Dans les activités d’arbitrage, les avocats doivent se conformer aux lois et règlements nationaux, respecter l’expression effective de l’intention des parties, respecter les coutumes commerciales, respecter l’ordre social et les bonnes mœurs, adhérer au principe de la prise des faits comme base et du droit comme critère, se conformer aux règles d’arbitrage et aux dispositions pertinentes de l’institution d’arbitrage sélectionnée, et se conformer à l’éthique professionnelle des avocats et aux normes disciplinaires de pratique.
Article 5 Dispositions du Code pénal international deLes avocats qui participent à des activités d’arbitrage doivent persister à protéger les droits et intérêts légitimes de leurs clients conformément à la loi, à garantir l’application équitable de la loi, à être loyaux envers leurs devoirs, à être consciencieux et responsables, et à ne pas porter atteinte aux droits et intérêts légitimes de leurs clients.
Article 6 Dispositions du Code pénalDans le cadre du traitement d’une affaire, les avocats doivent conserver les secrets d’État et les secrets commerciaux des clients ainsi que leur vie privée, et ne doivent pas divulguer le contenu, le processus ou l’issue de l’arbitrage sans le consentement des parties.
Article 7 Dispositions de l’article 7Au cours de l’audience, l’avocat et le personnel de soutien doivent se présenter au tribunal à l’heure, s’habiller de manière appropriée, se conformer à la discipline du tribunal arbitral et respecter les autres participants à la procédure d’arbitrage.
Chapitre IIPréparation de la convention d’arbitrage
Article 8 Dispositions du Code pénalDans le cadre des services juridiques commerciaux, les avocats doivent faire connaître le système juridique d’arbitrage et d’autres méthodes de résolution des litiges en même temps, informer les parties des caractéristiques des différentes méthodes de résolution des litiges, respecter pleinement les droits des parties de choisir la méthode de résolution des litiges et laisser les parties décider de choisir la méthode de résolution des litiges.
Article 9 Dispositions du Code pénalUne fois que les parties ont choisi de régler le litige par le biais de l’arbitrage commercial, l’avocat chargé de l’affaire analyse la situation du cas pour les parties à la lumière des circonstances spécifiques de l’affaire, fournit des suggestions correspondantes et les assiste dans le choix d’une institution d’arbitrage et dans la rédaction et l’amélioration de la convention d’arbitrage.
Article 10 Dispositions législativesUne convention d’arbitrage entre les parties est une condition préalable à l’introduction d’un arbitrage.
Une convention d’arbitrage fait référence à une clause d’arbitrage conclue dans un contrat ou à une convention de demande d’arbitrage sous une autre forme écrite.
La forme écrite de la convention d’arbitrage comprend le contrat, la lettre, le fax, WeChat, QQ, l’échange de données informatisé et l’e-mail, qui peuvent exprimer efficacement l’accord des parties à l’intention d’arbitrage.
La convention d’arbitrage existe de manière indépendante, et la modification, la résiliation, la résiliation, l’invalidité ou l’absence d’effet du contrat n’affecte pas la validité de la convention d’arbitrage.
Article 11 Dispositions du Code pénalLe contenu de la convention d’arbitrage doit inclure l’expression de l’intention de demander l’arbitrage, les questions d’arbitrage convenues et l’institution d’arbitrage choisie.
La convention d’arbitrage peut stipuler des questions telles que l’application du règlement d’arbitrage, le mode d’audience écrit, la procédure d’arbitrage (ordinaire ou simple), le mode de signification, le domicile élu, etc., à condition que les dispositions de la loi et du règlement d’arbitrage ne soient pas violées.
Chapitre IIIÉtape d’acceptation du cas
Article 12 Dispositions du Code pénal international de l'Lorsque les cabinets d’avocats acceptent d’être représentés, ils doivent d’abord expliquer au client les points suivants :
(1) La sentence arbitrale est définitive. Après le prononcé de la sentence, si les parties demandent un arbitrage ou intentent à nouveau une action en justice devant le tribunal populaire pour le même litige, la commission d’arbitrage ou le tribunal populaire ne l’accepte pas.
(2) L’arbitrage se déroule conformément au principe des audiences à huis clos.
(3) Le caractère exécutoire étendu de l’arbitrage et des sentences arbitrales peut être reconnu et exécuté dans la plupart des pays et régions autres que les institutions d’arbitrage, conformément aux conventions internationales et aux accords judiciaires des pays concernés.
(4) Le recours aux frais d’agence d’arbitrage : Sur la base des dispositions du règlement d’arbitrage et de la demande des parties, la partie gagnante peut demander à la partie perdante un recours pour les dépenses raisonnables encourues pour faire valoir des droits tels que les honoraires d’avocat.
(5) En cas de litige sur la validité de la convention d’arbitrage, il est également rappelé au client les risques d’arbitrage pertinents qui peuvent survenir, ainsi que les frais correspondants et les frais raisonnables de protection des droits qui peuvent être encourus.
(6) S’il est nécessaire de prendre des mesures de conservation de biens, de conservation des preuves ou des sentences arbitrales à faire exécuter, une demande est présentée au tribunal populaire compétent ;
7° la procédure de sélection des arbitres ;
(8) Le client a le droit de présenter une demande reconventionnelle lorsqu’il est le défendeur dans l’affaire d’arbitrage ;
(9) Les types de temps d’audience et les frais qui peuvent être impliqués dans l’affaire d’arbitrage confiée conformément aux règles d’arbitrage pertinentes.
Les faits notifiés ci-dessus font l’objet d’un procès-verbal, qui est signé et confirmé par le client, puis joint au dossier pour consultation ultérieure.
Article 13 Dispositions du Code pénalLorsqu’il accepte la commission d’un dossier d’arbitrage commercial, l’avocat doit examiner les conditions suivantes :
(1) Si le contenu de la convention d’arbitrage est légal, véridique et valide.
(2) Si l’affaire confiée par l’agent répond aux exigences de soumission d’un arbitrage telles que stipulées dans les articles 2 et 3 de la loi sur l’arbitrage de la République populaire de Chine ;
(3) si l’affaire a dépassé le délai de prescription de l’arbitrage prescrit par la loi, et les conséquences juridiques peuvent survenir au-delà du délai de prescription ;
(4) si les parties à l’affaire d’arbitrage sont claires, s’il y a un tiers, et s’il y a un tiers, et si le tiers participe à la procédure d’arbitrage ;
(5) si la demande d’arbitrage ou la demande reconventionnelle est légale, claire et spécifique, et si la demande reconventionnelle est déposée ensemble ;
6) si le client est partie à la convention d’arbitrage dans l’affaire ;
7) Les procédures de mandat ou les certificats fournis par le client lorsqu’il est citoyen chinois, étranger ou entreprise ou organisation étrangère résidant à l’étranger satisfont-ils aux exigences du règlement d’arbitrage ? 8) si les institutions choisies dans la convention d’arbitrage sont claires et spécifiques, et s’il existe un différend de compétence entre les institutions d’arbitrage ;
Article 14 Dispositions du Code pénalLorsqu’un avocat accepte une représentation, il doit veiller à interroger le client sur les questions suivantes en fonction des faits de l’affaire :
1) si les parties sont parvenues volontairement à une convention d’arbitrage et si le contenu de la convention d’arbitrage est véridique ;
(2) le contenu de la demande d’arbitrage ou de la demande reconventionnelle.
Article 15 Dispositions du Code pénalUn cabinet d’avocats désigne un avocat pour servir d’agent d’arbitrage pour les parties ou leurs représentants légaux, sur la base de la mission des parties ou de leurs représentants légaux. Les cabinets d’avocats feront de leur mieux pour répondre à la demande du client pour un client désigné.
Article 16 Dispositions du Code pénalLorsqu’un cabinet d’avocats accepte une affaire d’arbitrage, il doit signer un contrat de mandat avec le client, accomplir les formalités d’autorisation de mandat, enregistrer l’acceptation de l’affaire et établir un dossier après numérotation.
Article 17 Dispositions du Code pénal international de l'Dans les affaires d’arbitrage, les normes d’honoraires convenues dans le contrat client-agent signé par un cabinet d’avocats dans une affaire d’arbitrage doivent être conformes aux dispositions des normes directrices pour les honoraires des services d’avocats dans l’industrie du lieu de l’établissement d’exercice de l’avocat ou de l’établissement d’arbitrage. Les frais réels de transport, d’hébergement, d’évaluation, de traduction et les subventions alimentaires nécessaires au traitement du dossier sont à la charge du client.
Article 18 Dispositions du Code pénalL’avocat négocie avec le client pour déterminer l’étendue de l’autorité et les questions de représentation, et le client délivre une procuration qui précise les questions suivantes :
(1) Il s’agit d’une agence générale ou d’une autorisation spéciale ;
(2) Si cela est expressément autorisé, les droits des arbitres de choisir, de reconnaître, de modifier, de renoncer à la demande d’arbitrage, de déposer une demande reconventionnelle, de régler et de retirer la demande d’arbitrage sont précisés.
Article 19 Dispositions du Code pénalUne fois qu’un avocat a accepté une représentation, il ne doit pas refuser la représentation sans raison légitime. Cependant, si l’affaire confiée est illégale, s’il y a un faux arbitrage, si le client utilise les services juridiques d’arbitrage commercial fournis par l’avocat pour se livrer à des activités illégales ou si le client dissimule des faits importants, l’avocat a le droit de refuser de représenter le client, de sorte que le client doit être rapidement informé lors de la résiliation unilatérale de l’accord principal-agent.
Article 20 Dispositions du Code pénalPour les cas qui ne répondent pas aux exigences prescrites par la loi et ne peuvent pas être soumis à l’arbitrage, ou lorsque l’arbitrage peut être appliqué mais que le contenu de la convention d’arbitrage est défectueux, l’avocat doit faire un bon travail d’explication au client et prendre les décisions correspondantes après consultation avec le client en fonction de différentes circonstances.
Article 21 Dispositions du Code pénal international de l'Lorsqu’ils acceptent des cas d’arbitrage, les cabinets d’avocats doivent se conformer aux dispositions du Règlement pour éviter les conflits d’intérêts dans la pratique des avocats afin d’éviter les conflits d’intérêts.
Article 22 Dispositions du Code pénalAprès avoir accepté la mission, l’avocat ne doit pas contacter en privé l’arbitre chargé de l’affaire pour discuter des faits pertinents, ni lui offrir de banquets, de cadeaux ou d’autres avantages, et ne doit pas donner d’instructions ou d’incitations au client à payer des pots-de-vin.
Article 23 De l’exerciceDans le cadre de la prestation de services juridiques en arbitrage, les avocats ne doivent pas divulguer ou sous-entendre d’autres relations identitaires sans rapport avec les affaires du mandataire ; Lorsqu’il agit en qualité de mandataire, l’avocat arbitre doit non seulement se conformer aux dispositions de la profession d’avocat, mais également respecter le règlement administratif de l’institution d’arbitrage à laquelle il appartient.
Article 24 Techniques de l’exerciceL’avocat ne peut se prévaloir des droits conférés par la procédure d’arbitrage ou de l’existence d’omissions pour entraver délibérément le déroulement de la procédure d’arbitrage ou pour porter atteinte aux droits des autres participants à l’arbitrage.
Article 25 De l’article 25Sans l’autorisation du client, l’avocat qui prend l’affaire en charge ne doit pas utiliser ou divulguer les faits et les résultats de l’affaire.
Chapitre IVÉtape de l’enquête et de la collecte des preuves et de l’acceptation de l’arbitrage
Article 26 Dispositions du Code pénalAprès avoir accepté la mission, l’avocat doit connaître le règlement d’arbitrage de l’institution d’arbitrage, en particulier les dispositions relatives à la prescription pour chaque maillon de la procédure d’arbitrage, afin de soulever rapidement une demande ou une objection et de protéger les droits et intérêts légitimes du client.
Article 27 Du Code pénalUne fois que l’avocat a accepté le mandat, il doit recueillir et organiser les preuves.
Après avoir pris connaissance de l’affaire, si l’avocat estime que les faits ne sont pas clairs et que les preuves sont insuffisantes, il explique la situation au client et, après avoir obtenu le consentement de celui-ci, mène une enquête et fixe les preuves conformément aux lois, règlements, interprétations judiciaires, règles d’arbitrage et normes pertinentes de la profession d’avocat, et s’adresse à la commission arbitrale pour la conservation des preuves ou au tribunal arbitral pour la collecte des preuves.
Article 28 Dispositions du Code pénalLorsque l’avocat enquête, il doit être en possession d’une lettre d’introduction du cabinet d’avocats pour l’enquête, et les deux mèneront conjointement l’enquête. Si un avocat enquête, un tiers qui n’a aucun intérêt dans l’affaire doit être présent. Lorsque la personne faisant l’objet de l’enquête est mineure, son tuteur ou son enseignant doit être invité à être présent.
Article 29 Dispositions du Code pénalPour les preuves difficiles à obtenir pour un avocat, un tribunal arbitral peut être saisi pour recueillir et recueillir des preuves. Lorsque le tribunal arbitral accepte de recueillir des preuves, l’avocat peut y participer avec le consentement du tribunal arbitral.
Article 30 Dispositions législativesPour les preuves qui pourraient être perdues ou difficiles à obtenir à l’avenir, l’avocat demandera à la commission d’arbitrage la conservation des preuves par le tribunal populaire pendant la phase d’arbitrage. À d’autres étapes de l’arbitrage, l’avocat peut demander au notaire public une notarisation de préservation des preuves.
Article 31 Dispositions du Code pénalLorsque les avocats mènent une enquête et recueillent des preuves dans des affaires d’arbitrage, ils doivent se référer au Code de procédure civile, aux diverses dispositions de la Cour populaire suprême sur les preuves dans les procédures civiles et aux dispositions pertinentes du règlement d’arbitrage.
Article 32 Dispositions du Code pénalPréparer une requête ou une réplique à l’arbitrage et dresser un catalogue de preuves.
La demande d’arbitrage, la réponse et la demande reconventionnelle rédigées par l’avocat, notamment l’objet et le montant de la demande, sont soumises au client pour examen et confirmation avant d’être soumises à l’institution d’arbitrage.
La demande, la défense et les preuves doivent être produites en cinq exemplaires, et en trois exemplaires pour la procédure sommaire, et s’il y a plus d’une partie adverse, le nombre correspondant d’exemplaires est augmenté. Dans le même temps, des copies électroniques et des copies numérisées des preuves doivent également être présentées.
Article 33 De l’accordL’avocat doit, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de l’avis d’acceptation ou de l’avis de participation à l’arbitrage, assister le client dans le choix de l’arbitre conformément aux dispositions du règlement d’arbitrage, et prêter attention aux points suivants :
(1) choisir des arbitres qui connaissent bien les domaines professionnels concernés par le différend ;
(2) Éviter la survenance de la récusation prévue dans le règlement d’arbitrage.
Article 34 Interdiction de mise en œuvreEn tant qu’agent du défendeur, l’avocat doit également veiller à ce qu’il puisse soulever une objection sur la question de la compétence ou une demande reconventionnelle sur le différend arbitral.
Article 35 Dispositions du Code pénalAfin de protéger pleinement les intérêts du client, l’avocat a l’obligation de rappeler et d’aider le client à examiner s’il existe des circonstances dans lesquelles l’arbitre devrait être récusé, et de soumettre une demande de récusation en temps opportun.
Article 36 Dispositions du Code pénalAfin d’éviter au client des pertes causées par l’exécution inexécutoire ou difficile de la sentence, l’avocat doit conseiller au client de demander la préservation de la propriété.
Chapitre 5Phase d’essai
Article 37 Dispositions du Code pénalLes avocats achèvent la présentation des éléments de preuve dans le délai imparti, procèdent à un examen complet du dossier avant le procès et élaborent des idées de procès ; Connaissance des lois et règlements pertinents, des pratiques commerciales et des pratiques et pratiques internationales ; et s’il est nécessaire de demander une expertise judiciaire et de demander la comparution de témoins experts devant le tribunal sur les questions professionnelles concernées, et d’échanger des opinions avec le client.
Article 38 Dispositions du Code pénalLe client et ses participants doivent également confirmer si un interprète est nécessaire avant l’audience, et contacter à l’avance le Secrétariat de la CIETAC pour organiser l’interprétation ou organiser l’interprète eux-mêmes, et informer le client de l’augmentation possible des honoraires pertinents.
Article 39 Dispositions du Code pénalAvant l’audience du tribunal arbitral, l’avocat doit échanger pleinement ses points de vue avec le client, se familiariser avec les faits de l’affaire, analyser les preuves, expliquer la charge de la preuve et clarifier la demande et la demande reconventionnelle, afin que l’avocat et le client puissent coopérer pendant l’audience.
Article 40 Dispositions du Code pénalL’avocat doit discuter à l’avance avec le client de la possibilité d’une médiation et des options possibles de médiation. Pour les réclamations illégales et déraisonnables du client, le travail d’explication et de persuasion doit être effectué patiemment.
Article 41 Interdiction de mise en œuvreLes avocats doivent connaître les règles et procédures d’arbitrage pertinentes, en particulier le règlement d’arbitrage et le code de conduite des arbitres de l’institution d’arbitrage acceptant l’arbitrage. Afin d’assurer la bonne exécution de la sentence arbitrale, le client doit être informé en temps utile de toute pratique non conforme à la procédure d’arbitrage dans le processus d’arbitrage, et l’objection doit être soulevée auprès de l’institution d’arbitrage en temps utile, afin de protéger pleinement les droits du client.
Article 42 Dispositions du Code pénalAprès avoir reçu l’avis d’audience, si l’avocat découvre des circonstances spéciales ou inattendues telles que des conflits avec d’autres travaux judiciaires, il doit soumettre sans délai au secrétaire de l’arbitrage une demande de prolongation ou de report de l’audience, et soumettre les documents justificatifs correspondants.
Article 43 Dispositions du Code pénalL’avocat chargé de l’affaire prépare et soumet les documents de demande ou de défense au tribunal arbitral conformément aux exigences de la loi et du règlement d’arbitrage, et soumet les documents supplémentaires en temps utile, prépare un plan de l’enquête et rédige soigneusement la déclaration de représentation. Le mandataire doit énoncer les faits clairement, citer la loi correctement, les preuves sont concluantes et les raisons sont suffisantes.
Article 44 De l’article 44Au cours du procès, l’avocat doit se présenter à l’heure au tribunal, s’habiller convenablement et être digne ; Se conformer à la discipline du tribunal arbitral, rédiger soigneusement des dossiers, élaborer pleinement, débattre activement, citer les lois ou les preuves avec précision, éviter les répétitions inutiles et les attaques personnelles, analyser et débattre de la légalité, de l’authenticité, de la pertinence, de l’exhaustivité et de la crédibilité des preuves fournies par l’autre partie, et soulever des objections ou des demandes en temps opportun conformément à la loi.
Article 45 Dispositions du Code pénalSi un avocat découvre qu’il existe des circonstances dans le cours de l’arbitrage qui ne sont pas conformes au règlement d’arbitrage, il doit immédiatement soulever une objection auprès de l’institution d’arbitrage afin de protéger pleinement les droits du client.
Article 46 Dispositions du Code pénal internationalAu moment de l’audience, les preuves documentaires originales doivent être présentées, les preuves matérielles doivent être soumises en original et les preuves documentaires étrangères doivent être accompagnées d’une traduction chinoise, à l’exception des preuves qui ont été confirmées par le tribunal arbitral et son secrétaire arbitral autorisé lors de la conférence préparatoire à l’audience.
Article 47 Dispositions du Code pénalLorsque le tribunal arbitral préside la médiation ou que les parties transigent à l’amiable, l’avocat doit aider le client à analyser les avantages et les inconvénients du plan de médiation, examiner la légalité du plan de médiation et la faisabilité de sa mise en œuvre finale, ainsi que la possibilité que le droit de s’opposer à la procédure d’exécution soit exclu, et aider le client à parvenir à un règlement sur la base du respect des lois et règlements, sans préjudice des intérêts du client et de l’obtention de son consentement.
Article 48 Dispositions du Code pénalSi le tribunal arbitral n’entend que des questions dans le cadre de la demande d’arbitrage, et que l’avocat estime que la portée de l’audience du tribunal arbitral dépasse la portée de la demande d’arbitrage, l’avocat qui entreprend l’arbitrage doit informer le client en temps opportun afin que les contre-mesures correspondantes puissent être prises, ou que la demande d’arbitrage puisse être complétée, ou que le tribunal arbitral puisse soulever une objection.
Article 49 Dispositions du Code pénalL’avocat peut exprimer pleinement ses arguments lors de l’audience, obéir à la décision du tribunal arbitral et guider le client pour faire une déclaration finale à la fin de l’argumentation.
Article 50 Dispositions du Code pénalLes avocats doivent lire attentivement le procès-verbal et, s’ils découvrent des omissions ou des erreurs dans leurs propres procès-verbaux, ils ont le droit de demander un complément et une correction. Après la clôture de l’audience, l’avocat soumet un avis de représentation écrit sur l’objet du litige et de la demande d’arbitrage, et le soumet au tribunal arbitral avec le fichier électronique.
Article 51 Dispositions du Code pénalAprès avoir reçu la sentence arbitrale, l’avocat la lit attentivement et, s’il constate des erreurs ou des omissions textuelles ou arithmétiques, il en informe sans délai le client et soumet une demande de rectification au tribunal arbitral dans les 30 jours à compter de la date de réception de la sentence arbitrale. Si, après examen, il s’avère qu’il existe des circonstances prévues à l’article 58 de la loi sur l’arbitrage, il peut être recommandé au client de saisir le tribunal populaire intermédiaire du lieu où se trouve l’institution arbitrale de révoquer la sentence arbitrale dans les six mois suivant la réception de la sentence arbitrale.
Article 52 Dispositions du Code pénal internationalAu cours de la représentation d’une affaire, il est découvert que l’arbitre ou la partie adverse et son avocat ont violé les dispositions de la loi. La Société communiquera sans délai l’information au BAC, au Tribunal arbitral ou aux autorités administratives compétentes.
Article 53 Dispositions du Code pénalUne fois que l’avocat a conclu un dossier d’arbitrage, il rédige un résumé du traitement du dossier et organise le dossier pour le dépôt.
Article 54 Dispositions du Code pénalDans une affaire d’arbitrage, où le client met fin à la relation client à l’avance, l’avocat doit rédiger un résumé de l’affaire, expliquer les raisons de la cessation anticipée de la relation client, joindre les procédures pertinentes pour mettre fin à la relation client et organiser le dossier pour le dépôt.
Chapitre VIPhase d’exécution
Article 55 Dispositions du Code pénalLorsqu’un avocat accepte la commande d’une sentence arbitrale ou de l’exécution d’une médiation, il doit signer un contrat mandant-agent avec le client, examiner le délai imparti aux deux parties pour signer et recevoir la preuve de la signification de la sentence arbitrale et demander l’exécution, et préparer les documents juridiques pertinents avec la coopération du client, et soumettre une demande au tribunal populaire intermédiaire où se trouve l’institution d’arbitrage et au tribunal populaire de base désigné par celle-ci.
Article 56 Dispositions du Code pénalLorsqu’un avocat accepte une demande de révocation d’une sentence arbitrale, il doit signer un contrat de mandataire avec le client, examiner si la sentence arbitrale existe dans les circonstances prévues à l’article 58 de la loi sur l’arbitrage et si elle n’est pas dans le délai spécifié dans la réception du document de sentence arbitrale (vérifier la preuve de signification délivrée par l’institution d’arbitrage), préparer les documents juridiques pertinents avec la coopération du client et soumettre une demande au tribunal populaire intermédiaire où se trouve l’institution d’arbitrage.
Article 57 Dispositions du Code pénalSi l’avocat accepte la mission du défendeur qui refuse d’exécuter la sentence, il doit signer un contrat mandant-mandataire avec le client, vérifier si la sentence arbitrale est conforme aux dispositions de l’article 237 du code de procédure civile et la date de réception de l’avis d’exécution, et soumettre une demande au service de l’exécution du tribunal acceptant dans les 15 jours suivant la réception de l’avis d’exécution avec la coopération du client.
Article 58 Dispositions du Code pénalLorsqu’un avocat accepte un client qui n’est pas impliqué dans l’affaire et refuse de l’exécuter, il doit signer un contrat de mandat avec le client pour vérifier si la sentence arbitrale présente les circonstances prévues aux articles 9 et 18 de la Fa Shi de la Cour populaire suprême [2018] n° 5 « Plusieurs questions concernant le traitement des affaires d’exécution des sentences arbitrales par le tribunal populaire », et la date précise à laquelle l’objet a fait l’objet de mesures obligatoires et les documents justificatifs, et avec la coopération du client, soumettre une demande au service de l’exécution du tribunal acceptant dans les 30 jours à compter de la date à laquelle il avait connaissance ou aurait dû connaître.
Article 59 Dispositions du Code pénalLorsqu’un avocat accepte de confier l’exécution d’une sentence arbitrale antérieure, il signe un contrat de mandat avec le client, examine le délai de réception de la réception de l’acte et de la demande d’exécution de la sentence arbitrale préliminaire, et s’il existe des circonstances prévues à l’article 273 du code de procédure civile, et prépare les documents juridiques pertinents avec la coopération du client, et soumet une demande au tribunal populaire intermédiaire où se trouve l’institution d’arbitrage et au tribunal populaire de base désigné par celle-ci.
Article 60 Dispositions du Code pénalLorsqu’un avocat accepte la commande d’une sentence arbitrale ou de l’exécution d’une médiation, il doit signer un contrat mandant-agent avec le client, examiner le délai imparti aux deux parties pour signer et recevoir la preuve de la signification de la sentence arbitrale et demander l’exécution, et préparer les documents juridiques pertinents avec la coopération du client, et soumettre une demande au tribunal populaire intermédiaire où se trouve l’institution d’arbitrage et au tribunal populaire de base désigné par celle-ci.
Article 61 Dispositions du Code pénalLorsqu’un avocat accepte de confier la reconnaissance et l’exécution de sentences arbitrales ou de médiation à Hong Kong, à Macao, à Taïwan et à l’étranger, il doit signer un contrat de mandat avec le client, examiner la sentence arbitrale et les documents connexes conformément aux dispositions sur plusieurs questions relatives au procès du contrôle judiciaire des affaires d’arbitrage publiées par la Cour populaire suprême Fa Shi [2017] n° 22, et préparer les documents juridiques pertinents avec la coopération du client, et soumettre une demande au tribunal populaire intermédiaire et au tribunal populaire spécial où l’institution d’arbitrage est située.
Article 62 Principes de l’application de la loiAprès avoir accepté la mission de la partie faisant l’objet de la demande d’exécution, l’avocat examine si l’affaire relève de la compétence de la juridiction saisie de l’affaire et, s’il estime que la compétence de la juridiction est irrégulière, il la soumet sans délai par écrit à la juridiction et demande qu’elle soit transférée.
Article 63 Dispositions du Code pénalUne fois que le tribunal a décidé de révoquer la sentence arbitrale ou de ne pas exécuter la sentence arbitrale ou le document de médiation, si les parties parviennent à une nouvelle convention d’arbitrage, ou si le tribunal populaire notifie au tribunal arbitral de reprendre l’arbitrage, et que le même avocat continue d’accepter la mission de l’agent arbitral pour les activités d’arbitrage, il doit repasser les formalités de mandat avec le client.
Article 64 Dispositions du Code pénal internationalLa participation de l’avocat désigné à l’exécution de la sentence arbitrale doit également être conforme au code de procédure civile et aux dispositions pertinentes de la représentation de l’avocat dans la procédure d’exécution.
Article 65 Du Code pénalUne fois l’affaire d’arbitrage terminée, l’avocat qui s’occupe de l’affaire organise les documents du dossier et les dépose.
Chapitre VII : Dispositions complémentaires
Article 66 Du Code pénalCes directives sont formulées et interprétées par l’Association des avocats de Chengdu et seront mises en œuvre à compter de la date de promulgation.
Préambule
Afin d’assurer une gouvernance spéciale approfondie des problèmes en suspens dans le secteur de l’avocat, de normaliser et d’orienter le comportement des avocats, de maintenir l’ordre et l’image sociale du secteur de l’avocat, et d’assurer le développement sain et ordonné du secteur de l’avocat, conformément à l’esprit de la réunion du Comité politique et juridique central et des réunions pertinentes du ministère de la Justice, du Département provincial de la justice et du Bureau municipal de la justice, l’Association des avocats de Chengdu, sous la direction du Bureau municipal de la justice de Chengdu et du Comité du Parti de l’industrie de l’avocat municipal de Chengdu, a pris des mesures positives pour compiler les « Directives de l’Association des avocats de Chengdu pour réglementer le contact et l’interaction entre les avocats et le personnel judiciaire », dans l’espoir que les avocats de la ville étudieront sérieusement et normaliseront leur comportement dans la pratique.
Table des matières
Partie 1 Documents pertinents du Comité central
1. Le Bureau général du Comité central du PCC et le Bureau général du Conseil des Affaires d’État ont publié les « Dispositions sur l’enregistrement, la dénonciation et l’exercice de la responsabilité des cadres dirigeants qui interfèrent avec les activités judiciaires et interfèrent dans le traitement d’affaires spécifiques » (extrait)
2. La Commission politique et juridique centrale a publié les « Dispositions relatives à l’enregistrement et à la responsabilité du personnel interne des organes judiciaires qui enquête sur les affaires » (extrait)
Partie II : Lois, règlements et autres documents
1. Lois
1. Loi sur les avocats de la République populaire de Chine (extrait)
2. Interprétations judiciaires et documents connexes
1. « Plusieurs dispositions de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême, du ministère de la Sécurité publique, du ministère de la Sécurité de l’État et du ministère de la Justice sur la réglementation accrue des contacts et des interactions du personnel judiciaire avec les parties, les avocats, les personnes ayant des relations spéciales et les organisations intermédiaires »
3. Règles ministérielles et documents connexes
1. Mesures pour l’administration de la pratique de l’avocat (extrait)
2. « Avis du ministère de la Justice sur le renforcement de l’établissement de la déontologie des avocats » (extrait)
4. Documents normatifs de l’Association des avocats de Chine
1. « Règles sur la sanction des membres d’une association d’avocats pour faute » (provisoire)
2. Code de déontologie de la pratique de l’avocat (extrait)
3. Normes de base de déontologie pour les avocats
5. Documents normatifs de l’Association des avocats de la province du Sichuan
1. « Constitution de l’Association des avocats du Sichuan » (extrait)
6. Documents normatifs de l’Association des avocats de Chengdu
1. Statuts de l’Association des avocats de Chengdu (extrait)
Partie III : Liste négative des contacts et interactions des avocats avec le personnel judiciaire
1. L’Association des avocats de Chengdu réglemente la liste négative des contacts et des interactions des avocats avec le personnel judiciaire
Première partie
Documents centraux connexes
Le Bureau général du Comité central du PCC et le Bureau général du Conseil des Affaires d’État ont publié les « Dispositions relatives à l’enregistrement, à l’établissement de rapports et à la responsabilisation des cadres dirigeants qui interfèrent avec les activités judiciaires et s’ingèrent dans le traitement d’affaires spécifiques »
(extrait)
Article 4 : Les organes judiciaires exercent leur autorité de manière indépendante et impartiale, conformément à la loi, et ne doivent pas donner suite aux demandes d’un cadre dirigeant qui violent les devoirs ou les procédures prescrits par la loi ou qui entravent l’équité judiciaire.
Article 5 : Le personnel judiciaire doit consigner de manière exhaustive et véridique les situations où des cadres dirigeants interfèrent avec les activités judiciaires ou s’ingèrent dans le traitement d’affaires spécifiques, de manière à ce que des traces de l’ensemble du processus soient laissées et aient une base bien documentée.
Lorsqu’un document ou une lettre est envoyé aux organes judiciaires au nom de l’organisation pour formuler une demande de traitement d’une affaire, ou lorsque le personnel ou les proches de cadres dirigeants interfèrent dans les activités judiciaires ou interfèrent dans le traitement d’une affaire spécifique, le personnel judiciaire doit enregistrer et conserver fidèlement les documents pertinents.
Article 6 : Le personnel judiciaire qui enregistre en toute vérité le comportement des cadres dirigeants, qui interfère avec les activités judiciaires ou qui s’ingère dans le traitement d’affaires spécifiques doit être protégé par la loi et les organisations. Les cadres dirigeants ne doivent pas exercer de représailles contre le personnel judiciaire. Le personnel judiciaire ne peut être licencié, muté, licencié, rétrogradé, démis de ses fonctions ou expulsé, sauf pour des raisons prescrites par la loi et sans passer par les procédures prescrites par la loi.
Article 7 : Les organes judiciaires procèdent chaque trimestre à un résumé et à une analyse de l’ingérence des cadres dirigeants dans les activités judiciaires ou dans le traitement de cas spécifiques, et en font rapport au comité politique et juridique du comité du Parti au même niveau et à l’organe judiciaire au niveau supérieur. Si nécessaire, il peut être signalé immédiatement.
Les comités politiques et juridiques des comités du Parti étudient sans délai les situations où des cadres dirigeants interfèrent dans l’activité judiciaire ou s’immiscent dans le traitement de cas spécifiques, font rapport au comité du Parti au même niveau et en envoient en même temps une copie aux organes de discipline, d’inspection et de contrôle et au département d’organisation du comité du Parti. Lorsque des cadres dirigeants qui interfèrent dans l’activité judiciaire ou dans le traitement d’affaires spécifiques sont sous la direction d’un comité du Parti de niveau supérieur ou d’une autre organisation du Parti, ils doivent faire rapport au comité du Parti de niveau supérieur ou rendre compte de la situation à d’autres organisations du Parti.
Article 8 : Lorsque des cadres dirigeants se comportent comme suit, il s’agit d’une ingérence illégale dans les activités judiciaires, et le comité politique et juridique du Comité du Parti doit le signaler après approbation conformément aux procédures, et si nécessaire, il peut être rendu public :
(1) Demander l’intercession pour les parties à une affaire dans le processus de vérification du plomb, de dépôt d’une affaire, d’enquête, d’examen pour poursuite, de procès, d’exécution, etc.
2) Demander que le personnel chargé du traitement des affaires ou la personne responsable d’une unité de traitement des affaires rencontre en privé les parties à l’affaire, leurs défenseurs, leurs agents ad litem, leurs proches parents et d’autres personnes ayant un intérêt dans l’affaire ;
(3) Inciter ou être de connivence avec le personnel ou les proches pour intercéder en faveur d’une partie à l’affaire ;
4° Dans l’intérêt local ou départemental, outrepasser leur pouvoir de présenter des avis tendancieux ou des exigences spécifiques sur le traitement d’une affaire, par des moyens tels que l’audition de rapports, la tenue de réunions de coordination ou la délivrance de documents ;
(5) Tout autre comportement qui entrave illégalement les activités judiciaires ou entrave l’équité judiciaire.
Article 9 : Lorsque des cadres dirigeants commettent l’un des comportements énumérés à l’article 8 des présentes dispositions, causant des conséquences ou des effets néfastes, des sanctions disciplinaires doivent être infligées conformément au Règlement sur les sanctions disciplinaires du Parti communiste chinois, au Règlement sur les sanctions applicables aux fonctionnaires des organes administratifs, au Règlement relatif aux sanctions disciplinaires applicables au personnel du ministère public (pour l’application des procès), au Règlement sur les sanctions applicables au personnel des tribunaux populaires, au Règlement disciplinaire de l’Armée populaire de libération chinoise et à d’autres dispositions. Lorsque des cas injustes, faux et mal jugés ou d’autres conséquences graves sont causés et qu’un crime est constitué, la responsabilité pénale est engagée conformément à la loi.
Lorsque des cadres dirigeants exercent des représailles contre le personnel judiciaire, des sanctions disciplinaires sont prévues conformément au Règlement sur les sanctions disciplinaires du Parti communiste chinois, au Règlement sur les sanctions à l’encontre des fonctionnaires des organes administratifs, au Règlement sur les sanctions disciplinaires applicables au personnel du ministère public (mise en œuvre à titre expérimental), au Règlement sur les sanctions applicables au personnel des tribunaux populaires et au Règlement disciplinaire de l’Armée populaire de libération de la Chine. Lorsqu’un crime est constitué, la responsabilité pénale est engagée conformément à la loi.
Article 10 : Lorsque le personnel judiciaire n’enregistre pas ou n’enregistre pas fidèlement l’ingérence des cadres dirigeants dans les activités judiciaires ou l’ingérence dans le traitement d’affaires spécifiques, ils doivent recevoir des avertissements et faire l’objet de critiques ; Lorsqu’il y a deux ou plusieurs cas d’omission d’enregistrement ou de mensonges, des sanctions disciplinaires sont imposées conformément au Règlement sur les sanctions disciplinaires du Parti communiste chinois, au Règlement sur les sanctions disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires des organes administratifs, au Règlement sur les sanctions disciplinaires à l’encontre du personnel du ministère public (pour l’application en procès), au Règlement sur les sanctions disciplinaires applicables au personnel des tribunaux populaires, au Règlement disciplinaire de l’Armée populaire de libération chinoise et à d’autres dispositions. Lorsque le dirigeant responsable donne l’ordre de ne pas enregistrer ou n’enregistre pas véridiquement, la responsabilité du chef responsable doit être exercée conformément à la discipline et à la loi.
Article 11 : Les situations d’ingérence de cadres dirigeants dans les activités judiciaires ou d’ingérence dans le traitement d’affaires spécifiques doivent être incluses dans le système de responsabilité pour l’établissement d’un gouvernement propre et honnête et dans le système d’évaluation des performances, et doivent constituer une base importante pour évaluer si les cadres respectent la loi, traitent les affaires conformément à la loi, et sont honnêtes et autodisciplinés.
Article 12 : L’expression « cadres dirigeants » au sens de ces dispositions désigne les cadres dirigeants ayant le statut d’agents de l’État à tous les niveaux des organes du Parti, des organes de l’Assemblée populaire, des organes administratifs, des organes de la CCPPC, des organes de jugement, des organes du parquet, des organes militaires, ainsi que des sociétés, des entreprises, des institutions publiques et des organisations sociales.
La Commission politique et juridique centrale a publié les « Dispositions relatives à l’enregistrement et à la responsabilité du personnel interne des organes judiciaires qui enquête sur les affaires »
(extrait)
Article 2 : Le personnel interne des organes judiciaires doit exercer ses fonctions conformément à la loi, se conformer strictement à la discipline et ne doit pas enfreindre les dispositions en s’immisçant dans les affaires traitées par d’autres membres du personnel, ne doit pas violer les dispositions en transmettant des documents en cause ou en sondant les circonstances de l’affaire pour les parties à l’affaire, et ne doit pas intercéder ou saluer les parties à l’affaire de quelque manière que ce soit.
Article 3 : Le personnel chargé du traitement des affaires des organes judiciaires doit respecter la loi, administrer la justice équitablement et ne faire preuve d’aucun favoritisme. L’ingérence, l’intercession ou l’enquête dans l’affaire par le personnel interne des organes judiciaires sont rejetées ; Lorsque des éléments en cause dans l’affaire ne sont pas transférés conformément aux procédures appropriées ou que d’autres demandes sont formulées, ils sont informés qu’ils doivent les traiter conformément aux procédures.
Article 4 : Lorsque les cadres dirigeants des organes judiciaires et le personnel des organes judiciaires de niveau supérieur doivent présenter des avis directeurs sur des affaires en cours de traitement en raison de l’exercice de fonctions de direction ou de contrôle, ils les soumettent par écrit conformément aux procédures et, lorsqu’ils sont présentés oralement, ils doivent être consignés au dossier par le personnel chargé du traitement des affaires.
Article 5 : Lorsque le personnel d’autres organes judiciaires a besoin d’être informé par le personnel chargé du traitement des circonstances d’une affaire dans l’exercice de ses fonctions prescrites par la loi, il le fait conformément aux procédures légales ou aux procédures de travail.
Article 6 : Le personnel chargé du traitement des affaires dresse un registre complet et véridique des affaires dans lesquelles le personnel interne des organes judiciaires fouille les affaires, de sorte que des traces de l’ensemble du processus soient laissées et que des preuves puissent être vérifiées.
Article 7 : Le personnel chargé du traitement des affaires enregistre fidèlement la situation du personnel interne des organes judiciaires qui enquête sur les affaires, et est protégé par la loi et les organisations.
Le personnel interne des organes judiciaires ne doit pas exercer de représailles contre le personnel chargé du traitement des affaires. Le personnel chargé du traitement des cas ne doit pas être licencié, transféré, licencié ou recevoir des sanctions telles que la rétrogradation, l’expulsion ou l’expulsion, sauf pour des raisons légalement prescrites et sans passer par les procédures légalement prescrites.
Article 8 : Les services de discipline, d’inspection et de contrôle des organes judiciaires doivent résumer et analyser sans délai la situation du personnel interne des organes judiciaires qui s’occupe des affaires et suivre les méthodes suivantes pour traiter les indices concernant le personnel interne des organes judiciaires qui s’immisce dans le traitement des affaires en violation des dispositions :
1) Lorsque le personnel interne d’un organe s’immisce dans le traitement d’une affaire en violation des dispositions, le département de l’inspection et de la supervision disciplinaires de cet organe doit enquêter et s’en occuper ;
(2) Lorsque les cadres dirigeants de cet organe interfèrent avec le traitement des affaires en violation des dispositions, signaler la situation au département de l’inspection et de la supervision de la discipline de l’organe ayant autorité de gestion des cadres ;
3) Lorsque le personnel judiciaire de niveau supérieur enfreint les dispositions en s’immisçant dans le traitement des affaires par les organes judiciaires de niveau inférieur, signaler la situation au service de l’inspection et du contrôle de la discipline de l’organe judiciaire auquel appartient le personnel d’ingérence ;
(4) Lorsque d’autres membres du personnel d’organes judiciaires qui n’ont pas de lien de subordination interfèrent avec le traitement des affaires en violation des dispositions, signalez la situation au service d’inspection et de contrôle de la discipline de l’organe judiciaire auquel appartient le personnel intervenant.
Après réception d’un rapport ou d’une circulaire, le service d’inspection et de contrôle disciplinaires de l’organe judiciaire auquel appartiennent les membres du personnel intervenant, il les instruit et les traite sans délai, et en rend compte au service d’inspection et de contrôle disciplinaires de l’organe judiciaire auquel appartient l’unité de traitement des affaires.
Article 9 : Lorsque le personnel interne des organes judiciaires se comporte comme suit, il s’agit d’une ingérence dans le traitement des affaires en violation des dispositions, et les organes judiciaires ayant autorité de gestion des cadres sont tenus de faire rapport et de faire rapport au public après approbation conformément aux procédures, et peuvent le divulguer au public si nécessaire :
(1) Demander l’intercession pour les parties à une affaire dans le processus de vérification du plomb, de dépôt d’une affaire, d’enquête, d’examen pour poursuite, de procès, d’exécution, etc.
2) Inviter le personnel chargé du traitement des affaires à rencontrer en privé les parties à l’affaire, leurs défenseurs, leurs agents ad litem, leurs proches parents et d’autres personnes intéressées par l’affaire ;
3) Violer les dispositions en transférant des documents impliqués dans l’affaire pour les parties à l’affaire, leurs défenseurs, leurs agents ad litem ou leurs proches ;
4) Violation des dispositions relatives à l’enquête sur l’affaire ou à la communication d’informations aux parties à l’affaire, à leurs défenseurs, à leurs agents ad litem ou à leurs proches ;
(5) Autres comportements qui ont une incidence sur le traitement légal et équitable des affaires par le personnel judiciaire.
Article 10 : Lorsque le personnel interne des organes judiciaires fait preuve de l’un des comportements énumérés à l’article 9 des présentes dispositions, constituant une infraction disciplinaire, des sanctions disciplinaires doivent être infligées conformément au « Règlement sur les sanctions disciplinaires du Parti communiste chinois », au « Règlement sur les sanctions applicables aux fonctionnaires des organes administratifs », au « Règlement sur les sanctions applicables au personnel des tribunaux populaires », au « Règlement sur les sanctions disciplinaires applicables aux procureurs (provisoires) », au « Règlement disciplinaire relatif à la police populaire des organes de sécurité publique » et à d’autres dispositions analogues. Lorsqu’un crime est constitué, la responsabilité pénale est engagée conformément à la loi.
Lorsque le personnel interne des organes judiciaires exerce des représailles contre le personnel chargé du traitement des affaires qui consigne fidèlement les circonstances de l’intrusion dans une affaire, des sanctions disciplinaires doivent être imposées conformément au Règlement sur les sanctions disciplinaires du Parti communiste chinois, au Règlement sur les sanctions applicables aux fonctionnaires des organes administratifs, au Règlement sur les sanctions applicables au personnel des tribunaux populaires, au Règlement provisoire sur les sanctions disciplinaires applicables aux procureurs, au Règlement disciplinaire relatif à la police populaire des organes de sécurité publique et à d’autres dispositions analogues. Lorsqu’un crime est constitué, la responsabilité pénale est engagée conformément à la loi.
Article 11 : Lorsque le personnel chargé des affaires n’enregistre pas ou n’enregistre pas fidèlement les circonstances dans lesquelles le personnel interne des organes judiciaires intervient dans l’affaire, il doit recevoir des avertissements et faire l’objet de critiques ; Lorsque deux ou plusieurs documents ne sont pas enregistrés ou ne sont pas consignés de manière véridique, des sanctions disciplinaires doivent être imposées conformément au Règlement sur les sanctions disciplinaires du Parti communiste chinois, au Règlement sur les sanctions applicables aux fonctionnaires des organes administratifs, au Règlement sur les sanctions applicables au personnel des tribunaux populaires, au Règlement relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux procureurs (provisoires), au Règlement disciplinaire relatif à la police populaire des organes de sécurité publique et à d’autres dispositions analogues. Lorsque le chef responsable donne l’ordre de ne pas enregistrer ou n’enregistre pas véridiquement, la responsabilité du chef responsable doit être assumée conformément à la loi et à la discipline.
Article 12 : Les situations où le personnel interne des organes judiciaires s’immisce dans le traitement des affaires ou s’y immisce en violation des dispositions, ainsi que les cas où le personnel chargé du traitement des affaires enregistre des affaires du personnel interne des organes judiciaires qui prie dans les affaires, doivent être incluses dans le système de responsabilité pour l’établissement d’un gouvernement propre et honnête et dans le système d’évaluation des performances, et doivent constituer une base importante pour évaluer si les cadres respectent la loi, traitent les affaires conformément à la loi et sont honnêtes et autodisciplinés.
Article 13 : Le terme « personnel interne des organes judiciaires » désigne le personnel travaillant dans les tribunaux, les parquets, les organes de sécurité publique, les organes de sécurité de l’État ou les organes judiciaires et administratifs.
Ces dispositions s’appliquent au personnel retraité des organes judiciaires qui interfère dans le traitement des affaires en violation des dispositions.
Partie II
Compilation de lois, règlements et autres documents
1. Lois
Avocats Droit de la République populaire de Chine
(extrait)
Article 49 : Lorsque les avocats se livrent à l’un des comportements suivants, le département administratif judiciaire du gouvernement populaire au niveau de la ville ou de la municipalité directement gouvernée est passible d’une peine de suspension de l’exercice pendant 6 mois à 1 an, et d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 RMB ; lorsqu’il y a des gains illicites, ceux-ci sont confisqués ; lorsque les circonstances sont graves, les services administratifs judiciaires des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes ou des municipalités directement administrées doivent révoquer leurs certificats d’exercice de la profession d’avocat ; Lorsqu’un crime est constitué, la responsabilité pénale est engagée conformément à la loi :
1) Violer les dispositions en rencontrant des juges, des procureurs, des arbitres ou d’autres membres du personnel concernés, ou en influençant de toute autre manière de manière indue le traitement légal des affaires ;
2) Offrir des pots-de-vin à des juges, des procureurs, des arbitres et d’autres membres du personnel concernés, introduire des pots-de-vin ou inciter des parties à donner des pots-de-vin ;
3) Fournir de faux documents aux services administratifs judiciaires ou se livrer à d’autres comportements frauduleux ;
(4) Fournir intentionnellement de faux éléments de preuve ou menacer ou inciter d’autres personnes à fournir de faux éléments de preuve, entravant ainsi l’obtention légale d’éléments de preuve par l’autre partie ;
(5) Accepter des biens ou d’autres avantages de l’autre partie, s’entendre de manière malveillante avec l’autre partie ou un tiers, porter atteinte aux droits et intérêts du client ;
(6) perturber l’ordonnance de la cour ou du tribunal arbitral, ou interférer avec le déroulement normal des activités de litige ou d’arbitrage ;
(7) Inciter ou inciter les parties à utiliser des moyens illégaux tels que la perturbation de l’ordre public ou la mise en danger de la sécurité publique pour résoudre des litiges ;
(8) Publier un discours qui met en danger la sécurité nationale, diffame d’autres personnes ou perturbe gravement l’ordre dans la salle d’audience ;
(9) Divulgation de secrets d’État.
Lorsque les avocats sont punis pénalement pour des crimes intentionnels, les départements administratifs judiciaires des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes ou des municipalités directement administrées doivent révoquer leurs certificats d’exercice.
2. Interprétations judiciaires et documents connexes
Plusieurs dispositions de la Cour populaire suprême, du Parquet populaire suprême, du ministère de la Sécurité publique, du ministère de la Sécurité d’État et du ministère de la Justice concernant la réglementation des contacts et des interactions du personnel judiciaire avec les parties, les avocats, les personnes ayant des relations spéciales et les organisations intermédiaires
Article 1 : Les présentes dispositions sont rédigées sur la base des lois et des dispositions disciplinaires pertinentes, et en tenant compte de l’activité judiciaire proprement dite, afin de réglementer le comportement du personnel judiciaire dans ses contacts et interactions avec les parties, les avocats, les personnes ayant des relations privilégiées et les organisations intermédiaires, et d’assurer l’équité judiciaire.
Article 2 : Les contacts et les interactions du personnel judiciaire avec les parties, les avocats, les personnes ayant des relations spéciales ou les organisations intermédiaires doivent se conformer aux dispositions disciplinaires légales et empêcher les parties, les avocats, les personnes ayant des relations spéciales ou les organisations intermédiaires d’interférer ou d’exercer une influence sur le traitement des affaires de manière inappropriée.
Article 3 : Tous les niveaux de l’organe judiciaire doivent mettre en place des mécanismes équitables, efficaces et propres pour traiter les affaires, en veillant à ce que le personnel judiciaire n’ait pas de contacts ou d’interactions inappropriés avec les parties, les avocats, les personnes ayant des relations spéciales ou les organisations intermédiaires, afin d’empêcher véritablement le transfert des avantages, de sauvegarder les droits et intérêts légitimes des parties aux affaires, de préserver l’application uniforme et correcte des lois nationales et de préserver l’équité et la justice sociales.
Article 4 : Lorsque les juges, les procureurs ou les enquêteurs disposent de circonstances de récusation prévues par la loi dans le cadre d’activités contentieuses, ils se récusent, et les parties et leurs représentants légaux ont également le droit de demander leur récusation.
La récusation des juges, des procureurs et des enquêteurs est exécutée après approbation, conformément aux procédures prévues par la loi.
Article 5 : Il est strictement interdit au personnel judiciaire d’avoir les comportements suivants en contact avec des parties, des avocats, des personnes ayant des relations particulières ou des organisations intermédiaires :
1) Divulgation de secrets sur le travail de traitement des affaires par les organes judiciaires ou d’autres circonstances qui ne doivent pas être divulguées conformément aux lois et règlements ;
2° Recommander ou présenter des agents ad litem ou des défenseurs aux parties, ou présenter des affaires à des avocats ou à des organisations intermédiaires, en demandant, suggérant ou suggérant aux parties de changer d’avocat qui remplit les conditions requises pour être représenté ;
(3) Accepter des marques d’hospitalité, des cadeaux ou d’autres avantages de la part de parties, d’avocats, de personnes ayant des relations spéciales ou d’organisations intermédiaires ;
(4) Emprunter ou louer un logement, ou emprunter des moyens de transport, des moyens de communication ou d’autres articles auprès de parties, d’avocats, de personnes ayant des relations spéciales ou d’organisations intermédiaires ;
(5) Faire preuve de favoritisme ou de malversation dans des activités telles que des évaluations et des enchères confiées, s’entendre de manière malveillante avec des organisations et du personnel intermédiaires pertinents, se livrer à des fraudes ou opérer en violation des réglementations ;
(6) Autres contacts et interactions inappropriés entre le personnel judiciaire et les parties, les avocats, les personnes ayant des relations spéciales ou les organisations intermédiaires.
Article 6 : Dans le cadre du traitement des affaires, le personnel judiciaire reçoit les parties, les avocats, les personnes ayant des relations privilégiées et les organisations intermédiaires sur leur lieu de travail et pendant les heures de travail. Lorsqu’il est vraiment nécessaire d’avoir des contacts avec des parties, des avocats, des personnes ayant des relations particulières ou des organisations intermédiaires en dehors du lieu de travail ou en dehors des heures de travail en raison des besoins du traitement des dossiers, les formalités d’approbation doivent être accomplies conformément aux dispositions pertinentes et approuvées.
Article 7 : Lorsque le personnel judiciaire entre en contact avec des parties, des avocats, des personnes ayant des relations particulières ou des organisations intermédiaires en dehors des heures de travail ou sur le lieu de travail en raison de circonstances peu claires ou d’autres raisons dans le cadre du traitement d’une affaire, il doit signaler les circonstances pertinentes au service de l’inspection et de la surveillance disciplinaires de cette unité dans un délai de 3 jours.
Article 8 : Après avoir quitté les organes judiciaires, le personnel judiciaire ne peut exercer les fonctions d’agent ad litem ou de défenseur dans les affaires traitées par les unités où il a précédemment exercé ses fonctions, sauf s’il est le tuteur ou un parent proche des parties agissant dans le cadre d’un litige ou assurant la défense.
Article 9 : Lorsque le personnel judiciaire a un comportement qui enfreint les présentes dispositions, les parties, les avocats, les personnes ayant des relations particulières, les organisations intermédiaires et toute autre organisation et individu peuvent signaler la situation ou le signaler aux organes judiciaires compétents.
Article 10 : Les services de discipline, d’inspection et de contrôle des organes judiciaires acceptent sans délai les indices qui font état de violations des présentes dispositions par le personnel judiciaire, les enregistrent de manière exhaustive et véridique et procèdent sérieusement à des vérifications. Pour les signalements portant sur des noms réels, un examen doit être effectué dans un délai d’un mois à compter de la date d’acceptation, et un retour d’information doit être donné à l’informateur sur les résultats de l’examen.
Lorsque le personnel judiciaire qui ne relève pas de la compétence du service d’inspection et de surveillance disciplinaires de cette unité enfreint ces dispositions, transférer les prospects concernés au service d’inspection et de surveillance disciplinaires compétent.
Article 11 : Le personnel judiciaire qui enfreint ces dispositions doit se voir infliger des sanctions disciplinaires conformément au Règlement sur les sanctions disciplinaires du Parti communiste chinois, au Règlement sur les sanctions applicables aux fonctionnaires des organes administratifs, au Règlement sur les sanctions applicables au personnel des tribunaux populaires, au Règlement relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux procureurs (provisoires), au Règlement disciplinaire relatif à la police populaire dans les organes de sécurité publique et à d’autres dispositions similaires, et en rendre compte au public après approbation conformément aux procédures et, si nécessaire, il peut les divulguer au public. Lorsque des cas injustes, faux et mal jugés ou d’autres conséquences graves sont causés et qu’un crime est constitué, la responsabilité pénale est engagée conformément à la loi.
Article 12 : Les organes judiciaires consignent dans leur dossier d’intégrité personnelle l’application de ces dispositions par le personnel judiciaire. Les services de l’organisation et du personnel de l’unité doivent faire de l’application de ces dispositions une base importante pour les évaluations et les promotions annuelles du personnel judiciaire.
Article 13 : Les organes judiciaires procèdent à un résumé et à une analyse trimestriels des contacts et interactions inappropriés du personnel judiciaire avec les parties, les avocats, les personnes ayant des relations spéciales ou les organisations intermédiaires, et font rapport au comité politique et juridique du comité du Parti au même niveau et à l’organe judiciaire au niveau supérieur.
Article 14 : Le terme « personnel judiciaire » s’entend du personnel qui exerce légalement des fonctions de jugement, d’exécution, de poursuite, d’enquête et de réglementation dans les tribunaux, les parquets, les organes de sécurité publique, les organes de sécurité de l’État et les organes judiciaires et administratifs.
L’expression « personnes ayant des relations spéciales », telle qu’elle est utilisée dans les présentes dispositions, fait référence aux parents, aux conjoints, aux enfants, aux frères et sœurs et aux autres personnes des parties qui ont un intérêt dans l’affaire ou qui pourraient avoir une incidence sur le traitement équitable de l’affaire.
Le terme « organismes intermédiaires » au sens des présentes dispositions désigne les institutions qui fournissent légalement des services intermédiaires, tels que des services d’agence et des services de technologie de l’information, à des clients par le biais de connaissances professionnelles et de services techniques, et comprend principalement les organismes intermédiaires à qui les parties à une affaire confient des services tels que l’audit, l’évaluation, la vente aux enchères, la vente, l’inspection ou la gestion des faillites. Les notaires et les organismes d’expertise judiciaire appliquent ces dispositions en ce qui concerne les « organismes intermédiaires ».
Article 15 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de leur délivrance.
3. Règles ministérielles et documents connexes
Mesures pour l’administration de l’exercice de la profession d’avocat
(extrait)
Article 35 : L’avocat qui exerce une activité commerciale doit être honnête et digne de confiance, et ne doit pas accepter les biens ou autres avantages de la partie adverse, s’entendre avec malveillance avec la partie adverse ou le tiers, fournir à la partie adverse ou au tiers des informations ou des preuves défavorables au client, et porter atteinte aux droits et intérêts du client.
Article 36 : Les avocats qui ont des contacts avec des juges, des procureurs, des arbitres et d’autres membres du personnel compétents doivent se conformer aux lois et aux dispositions pertinentes et ne doivent pas enfreindre les dispositions en rencontrant des juges, des procureurs, des arbitres et d’autres membres du personnel concernés, en offrant des pots-de-vin, en promettant des avantages, en introduisant des pots-de-vin, en incitant ou en incitant des parties à donner des pots-de-vin, ou en s’informant auprès des juges, des procureurs, des arbitres et d’autres membres du personnel sur les opinions internes des organes chargés de traiter les affaires, ou en entreprenant des affaires introduites par eux, et en utilisant leurs relations avec les juges, les procureurs ou d’autres membres du personnel. La relation spéciale entre les arbitres et les autres membres du personnel concernés influe sur le traitement des affaires conformément à la loi.
Article 37 : Les avocats qui font des affaires doivent guider les parties dans la résolution des litiges par des voies et des méthodes légales, et ne doivent pas employer de méthodes illégales telles que l’incitation, l’incitation ou l’organisation de partis ou d’autres personnes à se rendre dans des organes judiciaires ou d’autres organes de l’État pour des sit-in, brandir des pancartes, agiter des banderoles, crier des slogans, crier des soutiens ou des spectateurs, rassembler des foules pour causer des troubles, créer un impact ou exercer des pressions sur les départements concernés.
Article 40 : Les avocats doivent être légaux, objectifs, justes et prudents dans l’expression publique de leurs propos dans les affaires, et ne doivent pas publier ou diffuser des discours qui vont à l’encontre du système politique fondamental, des principes de base ou qui mettent en danger la sécurité nationale établis par la Constitution, ne doivent pas utiliser Internet ou les médias pour inciter à l’insatisfaction à l’égard du Parti et du gouvernement, initier ou participer à des organisations qui mettent en danger la sécurité nationale, ou soutenir, participer ou mener des activités mettant en danger la sécurité nationale, et ne doivent pas calomnier d’autres personnes par des moyens tels que la déformation de la vérité ou la violation manifeste de l’ordre social et des bonnes mœurs. ou faire des déclarations qui perturbent gravement l’ordonnance du tribunal.
Article 41 : Les avocats doivent accepter des affaires conformément aux dispositions pertinentes, et ne doivent pas inciter les parties à engager des poursuites dans le but de solliciter des affaires, de créer ou d’étendre des conflits et d’avoir un impact sur la stabilité sociale.
Article 42 : L’avocat est tenu de respecter ses pairs, de se livrer à une concurrence loyale et de ne pas se livrer à des affaires par des moyens abusifs tels que la diffamation d’autres cabinets d’avocats ou d’avocats, le paiement d’honoraires de renvoi, l’indication explicite ou implicite aux parties qu’ils ont une relation privilégiée avec les organes chargés du traitement des affaires, les services de l’État ou leur personnel, l’installation illégale de bureaux à proximité des organes judiciaires ou des sites de contrôle, la diffusion de publicités ou la tenue d’affiches.
Article 50 : Les organes judiciaires et administratifs au niveau départemental assurent le contrôle et la gestion réguliers des activités d’exercice des avocats de leur établissement dans cette région administrative et s’acquittent des tâches suivantes :
(1) Inspecter et superviser le respect par les avocats des lois, des règlements, des règles, de la déontologie et de la discipline dans leurs activités de pratique ;
Lorsque, dans le cadre de la surveillance et de la gestion de routine, les organes judiciaires et administratifs au niveau des comtés découvrent ou vérifient que les avocats ont des problèmes dans leurs activités de pratique, ils leur donnent un discours d’avertissement, ordonnent des corrections et assurent la surveillance de leurs corrections ; Lorsqu’il est constaté qu’une sanction administrative doit être infligée conformément à la loi pour le comportement illégal d’un avocat, une recommandation de sanction est soumise à l’organe judiciaire et administratif du niveau supérieur ; et lorsqu’il est jugé nécessaire d’imposer des mesures disciplinaires professionnelles, celles-ci doivent être transférées à l’Association des avocats pour qu’elle les traite.
Article 53 : Lorsque les avocats enfreignent les dispositions pertinentes de ces mesures, la responsabilité légale doit être engagée conformément à la « Loi sur les avocats » et aux règlements et règles pertinents.
Lorsque les avocats enfreignent les dispositions des articles 28, 41 ou 42 de ces mesures, les organes judiciaires et administratifs infligent des sanctions administratives conformément aux dispositions pertinentes de l’article 47 de la loi sur les avocats ; en cas de violation des dispositions de l’article 34, des sanctions administratives doivent être infligées conformément aux dispositions pertinentes de l’article 48 de la loi sur les avocats ; En cas de violation des dispositions des articles 35 à 40, des sanctions administratives doivent être infligées conformément aux dispositions pertinentes de l’article 49 de la loi sur les avocats.
Article 57 : Les organes judiciaires et administratifs renforcent l’orientation et le contrôle des associations d’avocats, soutiennent les associations d’avocats dans l’exercice de l’autodiscipline dans l’exercice de la profession conformément à la loi sur les avocats, aux statuts des associations et aux normes de l’industrie, et établissent et complètent des mécanismes de coordination et de coordination qui combinent la gestion administrative et l’autodiscipline de l’industrie.
Article 60 : Lorsque le personnel des organes judiciaires et administratifs abuse de son autorité ou manque à ses devoirs dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat ou de ses activités de surveillance et de gestion, et qu’un délit est constitué, la responsabilité pénale doit être engagée conformément à la loi ; S’il ne constitue pas un crime, il fait l’objet d’une sanction administrative conformément à la loi.
« Avis du Ministère de la Justice sur le renforcement de la construction de la déontologie des avocats »
(extrait)
1. Comprendre pleinement l’importance et la nécessité de renforcer davantage la construction de la déontologie des avocats
La construction de la déontologie est un enjeu majeur dans la constitution du contingent d’avocats, ce qui a une incidence sur la qualité et la vie du travail des avocats. Les organes judiciaires et administratifs à tous les niveaux et les associations d’avocats dans toutes les localités devraient comprendre pleinement l’importance et la nécessité de renforcer davantage l’établissement de la déontologie des avocats du point de vue politique et de la situation globale, et renforcer encore leur sens de la responsabilité politique et de la mission historique pour faire un bon travail dans la construction des rangs des avocats.
(3) Il est urgent de renforcer encore l’établissement de la déontologie des avocats afin de constituer un corps d’avocats de haute qualité. Le système juridique fait partie intégrante du système juridique d’un pays et constitue également un indicateur important du niveau de construction du système juridique. Au fil des ans, sous la direction du Comité central du PCC et du Conseil des Affaires d’État, l’industrie juridique s’est développée rapidement et des résultats gratifiants ont été obtenus au service du développement social et du renforcement de la construction de l’équipe. Cependant, il y a encore quelques problèmes qui ne peuvent être ignorés dans le team building actuel, en particulier le faible niveau d’éthique professionnelle d’un petit nombre d’avocats, des violations de la discipline de pratique se produisent de temps en temps, et certains avocats n’adhèrent pas à l’objectif de servir les gens, n’ont pas un sens aigu de l’intégrité, ne travaillent pas de tout cœur, ne remplissent pas leurs responsabilités dans le service et nuisent aux droits et intérêts légitimes des parties ; Certains avocats ont une tendance sérieuse à rechercher des profits, à regarder l’argent dans tout, à choisir leurs mots et à plaider des poursuites, et même à « prendre de l’argent et ne rien faire » ; Certains avocats ont des contacts inappropriés avec le personnel judiciaire, traitent des affaires de relations et favorisent les affaires, et agissent même en tant qu’intermédiaires judiciaires et corrompent le personnel judiciaire ; Certains avocats ne s’acquittent pas strictement de leurs responsabilités conformément à la loi, dépassent les limites de la loi, ne respectent pas la discipline professionnelle, interfèrent avec l’ordre de traitement des affaires, exagèrent inutilement les affaires, divulguent la vie privée de leurs parties, etc., entravant l’équité sociale et la justice à des degrés divers, et nuisant gravement à l’image du corps des avocats. Ce n’est qu’en renforçant davantage l’édification de l’éthique professionnelle et en déployant de grands efforts pour résoudre les problèmes évidents qui existent en matière d’éthique professionnelle que nous pourrons améliorer la qualité globale et le niveau professionnel du contingent d’avocats et jeter les bases de la constitution d’un contingent d’avocats de haute qualité.
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1 : Le présent règlement est rédigé sur la base des dispositions pertinentes de la « Loi sur les avocats de la République populaire de Chine », des « Mesures pour la gestion de la pratique des avocats », des « Mesures pour la gestion des cabinets d’avocats » et de la « Charte de l’Association des avocats de Chine » (ci-après la « Charte »), afin de renforcer l’établissement de l’éthique professionnelle et de la discipline d’exercice de la profession des avocats, de réglementer la conduite de l’exercice de la profession d’avocat et les activités de gestion des cabinets d’avocats, et de normaliser les efforts disciplinaires des associations d’avocats à l’encontre des membres qui enfreignent les règles.
Article 2 : Le présent règlement s’applique à l’application par les associations d’avocats de sanctions disciplinaires à l’encontre de leurs membres en cas de manquement.
Article 3 Si un membre commet l’une des violations énumérées dans le présent Règlement, le présent Règlement s’applique. Le présent règlement s’applique aux membres qui ont d’autres comportements qui contreviennent aux lois, aux règlements, aux normes de gestion des associations d’avocats, à l’ordre public et aux bonnes mœurs non énumérées dans le présent règlement, et seront sanctionnés.
Article 4 : Le présent règlement s’applique aux violations commises par des agents publics et des avocats d’entreprise.
Article 5 : Les accusations, rapports ou rapports de violations commises par des membres à l’association des avocats sont appelés « plaintes ».
Article 6 : Lorsque la personne qui a été lésée par la violation d’un membre, ou qui peut prouver que la violation a été commise, se plaint à l’association des avocats, celle-ci est appelée le « plaignant ».
Article 7 : Lorsque les associations d’avocats appliquent des sanctions disciplinaires, elles doivent suivre les principes d’objectivité, d’équité et de franchise, avec les faits comme base et la loi comme mesure, appliquer strictement les dispositions pertinentes des associations d’avocats, et persister à combiner l’éducation avec la sanction et à séparer l’enquête de la peine.
Chapitre II : Comités disciplinaires
Article 8 : L’Association des avocats de Chine doit mettre en place un comité disciplinaire chargé d’élaborer des règles relatives aux sanctions dans la profession d’avocat et de guider et de superviser les efforts de sanctions des associations locales d’avocats.
Article 9 : Toutes les associations d’avocats provinciales, de régions autonomes ou municipales directement gouvernées, ainsi que les associations d’avocats des villes de district, doivent établir des comités disciplinaires, chargés de sanctionner les membres qui enfreignent les règles.
Article 10 : L’association d’avocats à laquelle appartenait le membre au moment de la violation présumée était compétente pour les enquêtes et les sanctions disciplinaires dans les cas de violations présumées ; Lorsqu’il n’y a pas d’association d’avocats établie dans la région administrative où exercent les membres faisant l’objet de l’enquête, l’association d’avocats de la province, de la région autonome ou de la municipalité directement gouvernée à laquelle appartient cette région a compétence.
Lorsque des membres faisant l’objet d’une enquête rejoignent d’autres associations locales d’avocats après la survenance d’infractions présumées, l’association locale d’avocats doit aider leur association d’avocats d’origine à mener une enquête.
Lorsque, pendant la durée de l’infraction, le membre faisant l’objet de l’enquête a adhéré à deux ou plusieurs associations locales d’avocats, les associations d’avocats concernées ont compétence pour enquêter et prendre des mesures disciplinaires, et l’association d’avocats qui dépose l’affaire exerce la première compétence.
Article 11 : En cas de différend entre des associations locales d’avocats au sujet de la compétence, les parties au différend doivent le résoudre par voie de négociation ; et en cas d’échec des négociations, faire rapport à l’Association des avocats de common law au niveau supérieur pour la désignation de la juridiction.
Lorsque, au moment de l’entrée en vigueur d’une décision disciplinaire prise par une association d’avocats compétente, le membre sanctionné a déjà adhéré à une autre association locale d’avocats, la sanction disciplinaire doit être exécutée par l’association d’avocats de la région où il exerce actuellement.
Article 12 : Le Comité de discipline est composé de personnes qui ont au moins huit ans d’expérience professionnelle et une expérience professionnelle pertinente, ou qui ont une expérience de la gestion dans la profession d’avocat et qui connaissent bien la situation de la profession d’avocat. Selon les besoins du travail, des experts dans les domaines pertinents peuvent être embauchés en tant que consultants.
Le directeur et le directeur adjoint de la commission de discipline sont nommés par le bureau du président de l’ordre des avocats au même niveau et sont choisis par le conseil permanent ou le conseil par décision, et la durée du mandat est la même que celle du conseil.
Les membres du comité de discipline sont choisis par le conseil permanent ou le conseil de l’ordre des avocats au même niveau par voie d’élection, de sélection ou de décision, et la durée du mandat est la même que celle du conseil d’administration.
Article 13 : La liste des membres constitutifs de la commission de discipline est communiquée à l’ordre des avocats du niveau supérieur pour classement.
Article 14 : L’organe de travail quotidien de la Commission de discipline est le Centre d’Acceptation, d’Enquête et de Traitement des Plaintes institué au sein du secrétariat de l’Association des avocats, et a pour missions :
(1) Participer à l’élaboration des règles et des systèmes relatifs à l’acceptation et à l’enquête des plaintes ;
(2) Recevoir les plaintes et les rapports ;
3° Procéder à un examen préliminaire des plaintes et des rapports et soumettre au comité de discipline les plaintes qui satisfont aux exigences pour acceptation ;
(4) Responsable du transfert à la commission disciplinaire des affaires assignées ou supervisées par l’association des avocats au niveau supérieur ;
(5) Responsable du transfert ou de la supervision du traitement des affaires par l’association des avocats au niveau inférieur ;
(6) Responsable de l’organisation et de la coordination du travail pertinent avec les organes de traitement des affaires, les organes judiciaires et administratifs et les associations d’avocats concernés, et de participer aux efforts d’enquête, de traitement et de retour d’information sur les cas de plainte ;
(7) Effectuer périodiquement des résumés, des archivages, des circulaires, des divulgations d’informations et des visites de retour sur les plaintes ;
8) Effectuer des recherches et rédiger des rapports sur les travaux de sanction ;
(9) Autres travaux qui doivent être traités par le centre de plaintes.
Chapitre III : Types et application des sanctions disciplinaires
Article 15 : Les types de sanctions disciplinaires appliquées par les associations d’avocats en cas de faute de leurs membres sont les suivants :
(1) réprimande ;
(2) Avertissements ;
(3) Diffuser la critique ;
4) Réprimande publique ;
(5) Suspendre les droits d’adhésion pour une période d’un mois à un an ;
(6) Annulation de l’adhésion.
La réprimande est une mesure disciplinaire d’avertissement, qui est une forme légère de punition, et s’applique à la première fois qu’un membre enfreint la loi par négligence ou que la violation est manifestement mineure. L’avertissement doit être administré oralement ou par écrit. Lorsqu’il est fait usage de réprimandes orales, un registre doit être dressé pour l’archivage.
Un avertissement est une mesure disciplinaire relativement légère, qui s’applique aux situations où le comportement d’un membre a constitué une violation, mais les circonstances sont relativement mineures et doivent être corrigées et averties en temps opportun.
La critique et la condamnation publique sont applicables aux membres qui enfreignent intentionnellement les règles, dont les circonstances sont graves ou qui se répètent après avoir été avertis ou réprimandés.
La suspension des droits d’adhésion pour une durée d’un mois à un an désigne la suspension de la jouissance par un membre de l’ensemble des droits d’adhésion prévus dans la charte de l’Ordre des avocats pendant la période de suspension des droits d’adhésion, mais ne dispense pas le membre de ses obligations.
À l’exception d’une réprimande verbale, une décision écrite est requise pour toutes les sanctions.
Article 16 : Lorsque les associations d’avocats décident de donner des avertissements ou des sanctions plus sévères, elles peuvent ordonner en même temps que les membres contrevenants reçoivent une formation spéciale ou apportent des corrections dans un délai déterminé.
La formation spécialisée peut être dispensée au moyen d’une formation centralisée, d’une augmentation du nombre d’heures de formation régulières ou d’autres méthodes approuvées par les associations d’avocats.
La rectification dans un délai déterminé consiste à exiger des membres contrevenants qu’ils s’acquittent d’obligations spécifiques conformément à la décision de sanction ou à l’avis correctif de l’association d’avocats, notamment :
1° ordonner au membre de remettre au client les frais de service de l’avocat et les autres honoraires perçus en violation des règlements ;
2° Ordonner aux membres de rembourser une partie ou la totalité des frais de service de l’avocat déjà perçus au client pour défaut d’exercer ses fonctions ou pour avoir fourni des services incompétents ;
(3) Ordonner au membre de retourner les matériaux originaux ou les objets physiques fournis par le client qui est en possession illégale ;
(4) Ordonner au membre de se retirer de l’agence ou de démissionner de la commission en raison d’un conflit d’intérêts ;
(5) Ordonner au membre d’émettre des factures juridiques au client, de s’excuser par écrit auprès du client ou de s’excuser en personne ;
6° ordonner aux cabinets d’avocats ou aux avocats d’effectuer des corrections spéciales à l’égard d’un certain type d’affaires spéciales lorsqu’ils ont continuellement enfreint les règles de pratique et que les corrections ne sont pas effectuées comme il se doit, une sanction distincte doit être donnée ;
(7) Les autres mesures correctives que l’association d’avocats juge nécessaires.
Article 17 : Les sanctions disciplinaires de blâme, d’avertissement, de circulaire de critique, de réprimande publique ou de suspension du droit d’adhésion pour une durée d’un mois à un an doivent être prononcées par l’association d’avocats de la province, de la région autonome, de la municipalité directement gouvernée ou de l’association d’avocats de la ville de district. Les sanctions disciplinaires en cas de révocation de l’adhésion doivent être prises par les associations d’avocats provinciales, de régions autonomes ou de municipalités directement gouvernées ; Les associations d’avocats des villes divisées en districts peuvent recommander que les associations d’avocats provinciales, de régions autonomes ou de municipalités directement régies infligent à leurs membres une sanction disciplinaire de révocation de leur adhésion conformément au présent règlement.
Lorsque des associations d’avocats provinciales, de régions autonomes ou municipales directement gouvernées ou des associations d’avocats de villes divisées en districts ont l’intention de prendre une décision disciplinaire de suspension des droits d’adhésion pour une période d’un mois à un an à l’encontre d’un membre qui enfreint les règles, elles peuvent recommander à l’avance ou en même temps que l’organe judiciaire et administratif du même niveau inflige au membre une sanction administrative de suspension des affaires pour rectification ou de suspension de l’exercice pour une période correspondante conformément à la loi ; Lorsque les membres se voient infliger des sanctions administratives telles que la suspension de leurs activités pour une période correspondante de rectification ou de suspension de l’exercice par les organes judiciaires et administratifs conformément à la loi, l’association d’avocats à laquelle le membre appartient doit prendre directement une décision disciplinaire de suspendre les droits du membre pour la période correspondante ; Lorsque les associations d’avocats provinciales, de régions autonomes ou municipales directement gouvernées ont l’intention de prendre une décision disciplinaire pour révoquer les qualifications d’adhésion d’un membre qui enfreint les règles, elles doivent recommander à l’avance que l’organe judiciaire et administratif du même niveau révoque le certificat d’exercice du membre conformément à la loi ; Lorsque le certificat d’exercice d’un membre est révoqué par les organes judiciaires et administratifs conformément à la loi, l’association d’avocats provinciale, autonome régionale ou municipale directement gouvernée à laquelle le membre appartient doit prendre directement une décision disciplinaire pour révoquer son adhésion.
Article 18 : Dans l’une des circonstances suivantes, les membres peuvent faire l’objet d’une sanction atténuée, commuée ou abandonnée :
(1) Il s’agit d’une première violation et les circonstances sont manifestement mineures ou mineures ;
(2) Admettre les violations et faire des réflexions écrites sincères ;
(3) Corriger consciencieusement une conduite professionnelle non standard ;
(4) Employer rapidement des mesures efficaces pour prévenir ou atténuer les conséquences négatives.
Article 19 : Dans l’une quelconque des circonstances suivantes, les membres sont passibles de sanctions plus lourdes :
(1) La violation a entraîné de graves conséquences ;
(2) se soustraire, résister ou entraver l’enquête ;
(3) Représailles contre les plaignants, les témoins et les personnes concernées ;
(4) Ceux qui ont déjà reçu des sanctions industrielles ou des sanctions administratives de la part d’organes judiciaires et administratifs pour des violations.
Chapitre IV : Application des violations et des sanctions
Section 1 : Conduite en cas de conflit d’intérêts
Article 20 : En cas de conflit d’intérêts parmi les suivants, des sanctions disciplinaires de blâmes, d’avertissements ou de circulaires de critique doivent être prononcées : Lorsque les circonstances sont graves, une sanction disciplinaire de blâme public ou de suspension des droits d’adhésion pour une durée maximale de trois mois est prononcée :
(1) Lorsqu’un avocat agit en tant que mandataire des deux parties dans une même affaire, ou représente une affaire juridique dans laquelle ses proches parents sont en conflit d’intérêts ;
(2) Lorsqu’un avocat s’occupe d’affaires contentieuses ou non contentieuses, et que ses proches parents sont les représentants légaux ou les agents de la partie adverse ;
3° Les employés des organes administratifs, des juges, des procureurs ou des arbitres qui ont personnellement traité ou jugé une certaine affaire ou affaire, et qui s’occupent ensuite de cette affaire ou de cette affaire après être devenus avocats ;
4) Différents avocats d’un même cabinet d’avocats servent simultanément d’agent de la victime et de défenseur du suspect ou du défendeur dans la même affaire pénale, sauf s’il n’y a qu’un seul cabinet d’avocats dans le district et que le consentement préalable des parties a été obtenu ;
(5) Dans les litiges civils, les litiges administratifs ou les affaires d’arbitrage, différents avocats d’un même cabinet d’avocats servent d’agents pour les deux parties au litige en même temps, ou lorsque le cabinet ou son personnel est partie et que d’autres avocats du cabinet servent d’agents de la partie adverse ;
(6) Dans les affaires non contentieuses, les avocats d’un même cabinet d’avocats servent simultanément de mandataires pour des parties ayant un intérêt l’une dans l’autre, sauf si toutes les parties les retiennent conjointement ;
(7) Après la fin de la relation de rétention, le même cabinet d’avocats ou le même avocat accepte le maintien de la partie adverse dans le procès ultérieur ou le règlement de la même affaire ;
(8) Pendant la période où il exerce les fonctions de conseil juridique, de représentation ou de défense de la partie adverse de l’unité de consultation ou d’une partie en situation de conflit d’intérêts ;
9) Les avocats qui ont exercé les fonctions de juge ou de procureur exercent les fonctions d’agents ad litem ou de défenseurs en qualité d’avocats pendant deux ans après avoir quitté les tribunaux populaires ou les parquets populaires ;
(10) Agir en tant qu’agent dans une affaire d’arbitrage pour un autre avocat de leur cabinet d’avocats en tant qu’arbitre ;
(11) D’autres situations de conflits d’intérêts qui peuvent être jugées sur la base de l’expérience de la pratique de l’avocat et du bon sens de la profession qui devraient être activement récusées et ne doivent pas être traitées.
Article 21 : Lorsque l’un des comportements suivants d’un mandat est adopté sans le consentement des clients de toutes les parties, des sanctions disciplinaires telles que des réprimandes, des avertissements ou des circulaires de critique doivent être prononcées :
(1) Accepter le maintien de l’une des parties à un litige civil ou à une affaire d’arbitrage, et d’autres avocats du même cabinet sont des parents proches de la partie adverse dans l’affaire ;
(2) Servir de défenseur d’un suspect ou d’un défendeur dans une affaire pénale, et les autres avocats du même cabinet sont des parents proches de la victime dans l’affaire ;
(3) Le même cabinet d’avocats accepte d’autres affaires juridiques retenues par la partie adverse dans une affaire de litige qu’il représente ou qui n’est pas partie à l’affaire de litige ;
(4) Lorsqu’un cabinet d’avocats entretient une relation de service juridique avec un client, et dans une certaine affaire de litige ou d’arbitrage, le client ne demande pas que l’avocat du cabinet d’avocats serve d’agent, mais que l’avocat du cabinet d’avocats agisse à titre d’agent du client pour la partie adverse ;
(5) Dans un délai d’un an à compter de la fin de la relation de rétention, l’avocat accepte la rétention de la partie adverse ayant un intérêt dans le client initial dans la même affaire juridique ;
(6) D’autres situations similaires à celles décrites aux points (1) à (5) du présent article, et qui peuvent être jugées sur la base de l’expérience de pratique des avocats et du bon sens dans l’industrie.
Section 2 : Actes d’incapacité de l’agence à s’acquitter de ses responsabilités
Article 22 : Dans l’une des circonstances suivantes, lorsque la prestation de services juridiques n’est pas exécutée, des sanctions disciplinaires telles que des réprimandes, des avertissements ou des critiques diffuses doivent être prononcées ; Lorsque les circonstances sont graves, une sanction disciplinaire de blâme public, de suspension des droits d’adhésion pour une durée de trois mois à un an ou de révocation des conditions d’adhésion est prononcée :
1) Exercer des activités de mandat au-delà du champ d’application de la charge ;
(2) Après avoir accepté une représentation, sans motif légitime, ils ne fournissent pas au client les services juridiques convenus, ou refusent de défendre ou de représenter, y compris : ne pas enquêter et comprendre rapidement les circonstances de l’affaire, ne pas collecter ou demander rapidement la conservation des preuves, ou retarder de manière déraisonnable la participation au litige ou demander l’exécution, exercer tardivement des droits tels que le droit de rétractation ou le droit d’opposition, ou demander l’approbation, l’enregistrement, la modification, la divulgation, le dépôt, l’annonce ou d’autres formalités dans le délai imparti, causant des pertes au client ;
(3) Refuser d’accepter une affaire d’aide juridictionnelle attribuée par un cabinet d’avocats ou un établissement d’aide juridique sans raison légitime, ou retarder, ralentir ou arrêter l’exécution des obligations d’aide juridique sans autorisation après avoir accepté la nomination, ou transférer une affaire d’aide juridique à une autre personne sans le consentement du cabinet d’avocats ou de l’institution d’aide juridique après avoir accepté la nomination ;
(4) Lorsqu’il y a des omissions ou des erreurs majeures dans l’avis juridique émis en raison d’une faute, causant des pertes importantes aux parties ou à des tiers, ou causant un préjudice à l’intérêt public.
Article 23 : Dans l’une quelconque des circonstances suivantes, lorsque la facilitation de la fourniture de services juridiques est exploitée, des sanctions disciplinaires telles que des réprimandes, des avertissements ou des critiques diffuses doivent être prononcées ; Lorsque les circonstances sont graves, une sanction disciplinaire de blâme public, de suspension des droits d’adhésion pour une durée de trois mois à un an ou de révocation des conditions d’adhésion est prononcée :
(1) Profiter de la facilitation de la fourniture de services juridiques pour rechercher les intérêts des parties ; Après avoir accepté la mission, nuire intentionnellement aux intérêts du client ;
(2) Accepter des biens ou d’autres avantages de l’autre partie, s’entendre de manière malveillante avec l’autre partie ou un tiers, fournir à l’autre partie ou à un tiers des informations ou des preuves défavorables au client, et porter atteinte aux droits et intérêts du client ;
(3) Menacer ou intimider une partie ou retenir des documents fournis par une partie afin d’entraver la fin de la relation de rétention.
Section 3 : Divulgation de secrets ou de vie privée
Article 24 : En cas de divulgation de secrets commerciaux ou de la vie privée d’une partie, une sanction disciplinaire d’avertissement, de diffusion de critiques ou de blâme public doit être prononcée ; Lorsque les circonstances sont graves, une sanction disciplinaire de suspension des droits d’adhésion d’une durée de trois mois à six mois est prononcée.
Article 25 : En cas de violation des dispositions par la divulgation ou la diffusion d’informations ou de documents sur des affaires qui ne sont pas jugées en public, ou d’informations ou de preuves importantes liées à l’affaire dont eux-mêmes ou d’autres avocats ont connaissance dans le cadre du traitement de l’affaire, ils doivent être sanctionnés par une sanction disciplinaire consistant à diffuser des critiques, à réprimander publiquement ou à suspendre leurs droits d’adhésion pour une durée de 6 à 1 an ; Lorsque les circonstances sont graves, une sanction disciplinaire de révocation de l’adhésion doit être prononcée.
Article 26 : En cas de divulgation de secrets d’État, une sanction disciplinaire de blâme public ou de suspension des droits d’adhésion d’une durée de 6 mois à 1 an est prononcée ; Lorsque les circonstances sont graves, une sanction disciplinaire de révocation de l’adhésion doit être prononcée.
Section 4 : Conduite dans l’acceptation des cas et la perception des droits en violation des règlements
Article 27 : Dans l’une quelconque des circonstances suivantes, lorsque des cas sont acceptés ou que des honoraires sont perçus en violation des règlements, des sanctions disciplinaires de réprimandes, d’avertissements ou de circulaires de critique doivent être prononcées : lorsque les circonstances sont graves, prononcer une sanction disciplinaire de blâme public, de suspension des droits d’adhésion pour une durée d’un mois à un an ou de révocation de l’adhésion :
(1) Défaut de signature d’un contrat de mandat écrit avec le client conformément aux dispositions ;
(2) Ne pas accepter uniformément les représentations, signer des contrats de rétention écrits et des contrats de perception d’honoraires, percevoir uniformément tous les honoraires payés par les clients, ou ne pas stocker et utiliser uniformément des documents spéciaux, des factures financières et des archives commerciales pour les services d’avocats conformément aux dispositions ;
(3) Accepter en privé une commission et percevoir des honoraires du client en privé, ou percevoir des frais ou des biens autres que ceux prévus ou convenus ; Contrevenir aux dispositions relatives à la gestion des honoraires des avocats ou aux dispositions de la convention d’honoraires en augmentant les honoraires sans autorisation ;
(4) S’engager dans des services juridiques rémunérés en tant que non-avocat dans le cadre de la pratique ;
(5) Ne pas émettre de factures légales pour les honoraires des avocats aux clients, ou ne pas soumettre de reçus valides pour les frais de traitement des affaires aux clients ;
(6) Facturer des frais en violation des normes prescrites dans le domaine des affaires pour la mise en œuvre du prix directeur du gouvernement, ou percevoir des frais en violation des dispositions sur la gestion des agences de risque.
Article 28 : Lorsqu’une partie est sollicitée pour des biens ou d’autres avantages sous prétexte d’être juge, procureur, arbitre ou membre du personnel, ou sous prétexte de contacter ou de récompenser des juges, des procureurs, des arbitres ou d’autres membres du personnel, une sanction disciplinaire de blâme public ou de suspension des droits de membre doit être prononcée d’une durée de trois mois à six mois.
Section 5 : Actes de concurrence déloyale
Article 29 : En cas de démarchage d’affaires par des moyens abusifs, des sanctions disciplinaires telles que des réprimandes, des avertissements ou des circulaires de critique sont prononcées : lorsque les circonstances sont graves, prononcer une sanction disciplinaire de blâme public, de suspension des droits d’adhésion pour une durée d’un mois à un an ou de révocation de l’adhésion :
(1) Faire de fausses promesses à des clients dans le but de solliciter des affaires ;
2) Indiquer explicitement ou implicitement aux parties qu’elles entretiennent des relations particulières avec les organes chargés de traiter les affaires, les services publics ou leur personnel ;
(3) Utiliser les médias, la publicité ou d’autres méthodes pour faire de la publicité fausse ou inappropriée ;
(4) Solliciter des affaires par des moyens inappropriés, tels que le paiement de commissions de recommandation ;
5) Obtenir des avantages matériels ou moraux pour les juges, les procureurs ou les arbitres qui instruisent des affaires avant ou après le fait, ou accorder des avantages matériels ou moraux à des personnes concernées avant ou après l’affaire afin de concourir pour l’affaire ;
6) L’installation illégale de bureaux, la distribution de publicités, la tenue d’affiches ou d’autres moyens inappropriés pour solliciter des affaires à proximité d’organes judiciaires ou de lieux de contrôle.
Article 30 : En cas d’apparition de l’un des actes de concurrence déloyale suivants, des sanctions disciplinaires telles que la diffusion de critiques, des réprimandes publiques ou la suspension des droits d’adhésion pour une durée d’un mois à un an sont prévues ; Lorsque les circonstances sont graves, une sanction disciplinaire de révocation de l’adhésion est prononcée :
(1) Fabriquer ou diffuser de faux faits, nuire ou diffamer la réputation d’autres avocats ou cabinets d’avocats ;
(2) Inciter les parties à engager un litige, créer ou étendre des contradictions et avoir un impact sur la stabilité sociale ;
3) Tirer parti des relations avec les organes judiciaires, les organes administratifs ou d’autres organisations ayant des fonctions de gestion sociale pour se livrer à une concurrence déloyale.
Article 6 : Conduite qui nuit à l’équité judiciaire
Article 31 : Lorsque, pendant la durée de l’examen d’une affaire, rencontre, à des fins inappropriées, le président du tribunal, le procureur, l’arbitre ou tout autre membre du personnel concerné en dehors des heures de travail ou dans un lieu de travail, ou lorsqu’il rencontre unilatéralement des juges, des procureurs ou des arbitres en violation des dispositions, une sanction disciplinaire de suspension des droits d’adhésion d’une durée de six mois à un an doit être prononcée ; Si les circonstances sont graves, une sanction disciplinaire de révocation de l’adhésion doit être prononcée.
Article 32 : Lorsque des relations spéciales avec des juges, des procureurs, des arbitres et d’autres membres du personnel compétents sont mises à profit pour sonder les avis internes des organes chargés du traitement des affaires, pour examiner les affaires introduites par ceux-ci et pour influencer le traitement légal des affaires, une sanction disciplinaire de suspension des droits d’adhésion d’une durée de 6 mois à 1 an doit être prononcée ; Si les circonstances sont graves, une sanction disciplinaire de révocation de l’adhésion doit être prononcée.
Article 33 : Lorsque des pots-de-vin sont offerts à des juges, des procureurs, des arbitres ou à d’autres membres du personnel concernés, promettant de fournir des avantages, introduisant des pots-de-vin ou incitant ou incitant des parties à donner des pots-de-vin, une sanction disciplinaire de suspension des droits d’adhésion d’une durée de 6 mois à 1 an doit être prononcée ; Si les circonstances sont graves, une sanction disciplinaire de révocation de l’adhésion doit être prononcée.
Section 7 : Conduite qui influence indûment le traitement légal des affaires
Article 34 : Dans l’une des circonstances suivantes, lorsque les organes judiciaires sont amenés à traiter les affaires conformément à la loi, une sanction disciplinaire de suspension des droits d’adhésion d’une durée de 6 mois à 1 an doit être prononcée ; Sanctions disciplinaires en cas de révocation de l’adhésion si les circonstances sont graves :
1) Fournir des services juridiques aux parties ou intervenir dans des affaires au nom d’un avocat sans être engagé par une partie ou désigné par une institution d’aide juridique, interférant ainsi avec le traitement légal des affaires ;
(2) Effectuer une publicité ou des commentaires déformés ou trompeurs sur une affaire dont ils s’occupent ou dont d’autres avocats s’occupent, en faisant du battage publicitaire malveillant sur une affaire ;
(3) Créer une pression sur l’opinion publique pour attaquer ou calomnier les organes judiciaires et le système judiciaire par des méthodes telles que la formation de groupes en séries, la signature conjointe, la publication de lettres ouvertes, l’organisation de rassemblements en ligne ou l’expression de solidarité, ou au nom de discussions de cas ;
(4) Inciter, inciter ou organiser des partis ou d’autres personnes à se rendre dans des organes judiciaires ou d’autres organes de l’État pour des sit-in, brandir des pancartes, agiter des banderoles, crier des slogans, crier des soutiens, des spectateurs ou d’autres moyens illégaux qui perturbent l’ordre public ou mettent en danger la sécurité publique, rassembler des foules pour causer des troubles, créer une influence ou exercer des pressions sur les organes concernés ;
(5) Publier ou diffuser des discours qui vont à l’encontre du système politique fondamental et des principes fondamentaux établis par la Constitution et mettent en danger la sécurité nationale, utiliser Internet ou les médias pour inciter à l’insatisfaction à l’égard du Parti et du gouvernement, initier ou participer à des organisations qui mettent en danger la sécurité nationale, ou soutenir, participer ou mener des activités qui mettent en danger la sécurité nationale ;
6) Exprimer des calomnies malveillantes contre autrui, ou perturber gravement l’ordre dans la salle d’audience, par des moyens tels que la déformation de la vérité ou la violation manifeste de l’ordre social et des bonnes mœurs.
Article 35 : Dans l’une quelconque des circonstances suivantes, ceux qui ne respectent pas les dispositions relatives à la discipline et à la surveillance, aux lieux des cours et des tribunaux arbitraux et aux règles de traitement administratif sont passibles d’une sanction disciplinaire de suspension des droits d’adhésion pour une durée de six mois au moins et d’un an au plus ; Sanctions disciplinaires en cas de révocation de l’adhésion si les circonstances sont graves :
(1) Lors d’une rencontre avec un suspect ou un défendeur en détention, violer les dispositions pertinentes en amenant des parents proches du suspect ou du défendeur ou d’autres parties intéressées à la réunion, en fournissant des outils de communication au suspect ou au défendeur en détention pour qu’il les utilise, ou en transmettant des objets ou des documents ;
(2) Refuser de comparaître devant le tribunal pour participer à un litige conformément à l’avis du tribunal populaire sans raison légitime, ou violer les règles du tribunal en quittant le tribunal sans autorisation ;
(3) Rassembler des foules pour faire du chahut ou prendre d’assaut une salle d’audience, insulter, calomnier, menacer ou agresser le personnel judiciaire ou les participants à un litige, nier la nature d’une organisation sectaire désignée par l’État, ou se livrer à d’autres comportements qui perturbent gravement l’ordre dans la salle d’audience.
Article 36 : Lorsque de faux éléments de preuve sont intentionnellement fournis à des organes judiciaires, des organes d’arbitrage ou des organes administratifs, ou lorsque d’autres personnes sont menacées ou incitées à fournir de faux éléments de preuve, faisant obstacle à l’obtention légale de preuves par la partie adverse, une sanction disciplinaire de suspension des droits d’adhésion d’une durée de 6 mois à 1 an est prononcée ; Si les circonstances sont graves, une sanction disciplinaire de révocation de l’adhésion doit être prononcée.
Section 8 : Conduite contraire à l’administration judiciaire ou à la gestion de l’industrie
Article 37 : Lorsque deux ou plusieurs cabinets d’avocats exercent en même temps, ou lorsqu’ils exercent simultanément dans des cabinets d’avocats ou d’autres organismes de services juridiques, des sanctions disciplinaires telles que des avertissements, des critiques diffusées ou des réprimandes publiques doivent être prononcées ; Lorsque les circonstances sont graves, une sanction disciplinaire de suspension des droits d’adhésion d’un mois à trois mois doit être prononcée.
Article 38 : Dans l’une des circonstances suivantes, ceux qui n’obéissent pas à l’administration judiciaire ou à la direction de la branche sont passibles d’une sanction disciplinaire de suspension des droits d’adhésion pour une durée de 6 mois à 1 an ; Sanctions disciplinaires en cas de révocation de l’adhésion si les circonstances sont graves :
(1) Fournir de faux éléments, dissimuler des faits importants ou se livrer à d’autres comportements trompeurs à des organes judiciaires et administratifs ou à des associations d’avocats ;
(2) Continuer à exercer pendant la période de suspension de l’exercice, ou après qu’un cabinet d’avocats a été suspendu pour rectification ou radiation ;
(3) Refuser d’apporter des corrections dans le délai prescrit après avoir reçu des sanctions de l’industrie pour des infractions disciplinaires.
Article 39 : Dans l’une des circonstances suivantes, lorsque les cabinets d’avocats font preuve de négligence dans la gestion, des sanctions disciplinaires telles que des avertissements, des critiques diffusées ou des réprimandes publiques doivent être prononcées ; lorsque les circonstances sont graves, une sanction disciplinaire de suspension des droits d’adhésion d’un mois à six mois est prononcée ; Lorsque les circonstances sont particulièrement graves, une sanction disciplinaire de révocation de l’adhésion est prononcée :
(1) Défaut d’établir et de compléter la gestion de la pratique et d’autres systèmes de gestion interne conformément aux dispositions, de normaliser la conduite de la pratique des avocats du cabinet, d’exercer des fonctions réglementaires et de ne pas superviser la conformité des avocats du cabinet aux lois, règlements, règles et normes de l’industrie, ainsi qu’à leur conformité à la déontologie et à la discipline de l’exercice, et de ne pas corriger rapidement les problèmes découverts ;
(2) Embaucher des avocats ou d’autres employés, ne pas respecter les dispositions relatives à la signature des contrats de travail avec les candidats, ou ne pas s’occuper de l’assurance sociale globale pour ceux-ci ;
(3) Ne pas payer les impôts conformément à la loi ;
(4) Refuser d’apporter des corrections après avoir reçu une sanction de suspension pour rectification, ou continuer à exercer pendant la période de suspension pour rectification ;
5° Permettre ou acquiescer à ce que les avocats du cabinet qui ont reçu une sanction de suspension d’exercice continuent d’exercer leur profession ;
(6) Sans autorisation, l’installation d’un bureau ou d’une salle de réception dans un lieu autre que la résidence, ou l’établissement d’une succursale sans autorisation ;
(7) éluder malicieusement les dettes des cabinets d’avocats et de leurs succursales ;
8) Les cabinets d’avocats refusent d’accepter les affaires d’aide juridictionnelle attribuées par les institutions d’aide juridictionnelle sans motifs légitimes ; ou, après avoir accepté une nomination, ne pas prendre rapidement les dispositions nécessaires pour que les avocats du cabinet s’occupent des dossiers d’aide juridictionnelle conformément aux dispositions, ou refuser de fournir des conditions et des facilités pour le traitement des dossiers d’aide juridictionnelle ;
9° Permettre aux avocats du cabinet de solliciter des avantages matériels ou immatériels pour les juges, les procureurs ou les arbitres saisis d’affaires, ou y consentir ; Permettre ou acquiescer à l’octroi d’avantages matériels ou moraux à la personne concernée.
Article 40 : Dans l’une quelconque des circonstances suivantes, les cabinets d’avocats doivent faire l’objet de sanctions disciplinaires telles que des avertissements, des circulaires de critique ou des réprimandes publiques ; lorsque les circonstances sont graves, une sanction disciplinaire de suspension des droits d’adhésion d’un mois à six mois est prononcée ; Lorsque les circonstances sont particulièrement graves, une sanction disciplinaire de révocation de l’adhésion est prononcée :
(1) Utiliser le nom d’un cabinet d’avocats qui n’a pas été autorisé à exercer des activités, ou changer ou prêter le nom d’un cabinet d’avocats sans autorisation ;
(2) Ne pas terminer l’enregistrement des changements dans des domaines tels que le nom, les statuts, la personne responsable, l’associé, le domicile et le contrat de société dans le délai prescrit ;
(3) Employer des moyens inappropriés pour empêcher les associés, les associés ou les avocats de quitter le cabinet ;
(4) Former des personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour devenir associés ou être choisies comme personne responsable d’un cabinet d’avocats ;
(5) Établir une entreprise sous la forme d’une entreprise individuelle, de coentreprises avec d’autres ou d’une participation confiée, et nommer un avocat pour servir de représentant légal ou de directeur général de l’entreprise, ou s’engager dans des services intermédiaires et d’autres activités commerciales non liées aux services juridiques ;
6° Utiliser des méthodes telles que l’émission ou la fourniture de lettres d’introduction de cabinets d’avocats, de documents spéciaux pour les services d’avocats ou de factures d’honoraires, afin de faciliter l’exercice illégal de personnes qui n’ont pas encore obtenu de certificat d’exercice d’avocat, ou d’avocats d’autres cabinets d’avocats ;
(7) Imprimer des cartes professionnelles ou des logos d’avocats, ou délivrer d’autres certificats d’identité d’avocats pertinents pour les personnes qui n’ont pas obtenu de certificat d’exercice d’avocat, ou ne pas mettre fin à la conduite décrite ci-dessus par le personnel du cabinet.
Section 9 : Autres violations qui devraient être sanctionnées
Article 41 : En cas d’autres violations des lois, règlements, règles ou normes de l’industrie, des sanctions disciplinaires correspondantes doivent être infligées conformément au présent Règlement.
Article 42 : Lorsque les cabinets d’avocats permettent, incitent ou incitent des avocats à se livrer à des actes contraires aux lois ou règlements, ils se voient infliger les sanctions correspondantes ainsi qu’aux avocats qui enfreignent les lois ou règlements.
Chapitre V : Procédures disciplinaires
Section 1 : Acceptation et dépôt du dossier
Article 43 : Les plaignants peuvent déposer des plaintes par lettre, par courrier électronique, lors de visites directes ou par d’autres moyens, et peuvent également charger d’autres personnes de déposer des plaintes en leur nom.
Article 44 : L’association des avocats a le droit d’enquêter activement et de prendre une décision de sanction pour les membres soupçonnés de violations qui n’ont pas de plaignant à dénoncer.
Article 45 : Lorsque les associations d’avocats acceptent des plaintes, elles doivent demander au plaignant de fournir des faits précis et des éléments de preuve pertinents.
Article 46 : Les associations d’avocats rédigent les registres de réception des plaintes, remplissent les formulaires d’enregistrement des plaintes, stockent correctement les documents de plainte et établissent des archives de la solvabilité de leurs membres.
Article 47 : Le personnel qui reçoit les plaintes s’acquitte des tâches suivantes :
(1) Lorsqu’une plainte est déposée en personne, un document est consigné avec sérieux et, au besoin, un document peut l’être avec le consentement du plaignant. Lorsqu’une plainte est déposée, les personnes non intéressées ne doivent pas être présentes pour l’observer et s’enquérir à ce sujet ; Le contenu principal du document doit être signé ou scellé par le plaignant après avoir été confirmé comme étant exact ;
(2) Lorsqu’une lettre ou une plainte est faite, elle doit être envoyée et recevoir l’enregistrement, le transfert et la garde. Lorsque des plaintes sont déposées oralement ou par téléphone, il faut y répondre patiemment, les consigner soigneusement et les informer des documents écrits qui doivent être présentés par le plaignant ;
(3) Les formalités de transfert sont accomplies pour les affaires de plainte que les organes judiciaires et administratifs ont confiées à l’ordre des avocats pour enquêter.
Article 48 : La commission disciplinaire décide d’engager ou non une plainte dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la plainte.
Article 49 : Dans l’une des circonstances suivantes, il n’y a pas lieu d’instruire l’affaire :
(1) Il n’entre pas dans le champ d’application de l’acceptation par l’Association ;
(2) Incapable de fournir des éléments de preuve pertinents ou insuffisants ;
(3) Il n’y a pas de lien direct ou nécessaire entre les éléments de preuve et les faits de la plainte ;
4) Les plaintes anonymes ou l’identité du plaignant ne peuvent être vérifiées, ce qui rend impossible l’établissement des faits pertinents ;
5) Le délai de prescription des sanctions a été dépassé ;
(6) Le plaignant a déjà intenté une action en justice, un arbitrage ou une autre procédure judiciaire contre la violation du membre plaignant ;
7) Plaintes répétées concernant des violations qui ont déjà été traitées par l’association des avocats sans nouveaux motifs ou preuves ;
(8) Autres circonstances dans lesquelles l’affaire ne devrait pas être classée.
Article 50 : Lorsqu’une plainte n’est pas déposée, l’ordre des avocats doit expliquer par écrit au plaignant les raisons pour lesquelles il ne l’a pas fait dans les 7 jours ouvrables suivant la décision de la commission de discipline, sauf en cas de plaintes anonymes.
Dans les affaires de plaintes qui doivent être traitées par les organes judiciaires et administratifs ou d’autres associations d’avocats, les associations d’avocats rédigent un document écrit de traitement des transferts, le transmettent au service compétent avec les pièces de la plainte et en informent le plaignant.
Article 51 : La commission de discipline de l’association des avocats notifie par écrit le dépôt de l’affaire au plaignant ou au membre faisant l’objet d’une enquête dans les 10 jours ouvrables suivant le dépôt de l’affaire. L’avis de dépôt de l’affaire doit indiquer le contenu principal de l’action et, s’il y a un plaignant, le nom du plaignant, le contenu de la plainte et d’autres questions de ce type doivent être énumérés ; Si le plaignant soumet un document de plainte écrit, une copie du dossier de plainte peut être envoyée au membre faisant l’objet de l’enquête avec l’avis ; L’avis exige que le membre faisant l’objet de l’enquête présente une défense écrite dans les 20 jours ouvrables et qu’il soumette des documents écrits, tels que des dossiers commerciaux, dans le même délai.
Lors de la signification de l’avis d’enregistrement, les membres de l’équipe d’enquête et le personnel de l’organe de travail quotidien doivent être informés en même temps, et les membres faisant l’objet de l’enquête sont informés de leur droit de demander la récusation.
Section 2 : Récusation
Article 52 : Dans l’une quelconque des circonstances suivantes, les membres de la commission de discipline doivent se récuser, et les plaignants et les membres faisant l’objet d’une enquête ont également le droit de demander à l’association des avocats de les récuser :
(1) La personne a des liens familiaux étroits avec le plaignant ou le membre faisant l’objet de l’enquête ;
(2) Exercer dans le même cabinet d’avocats que le membre faisant l’objet d’une enquête dans l’affaire ;
(3) Le membre faisant l’objet de l’enquête est le cabinet d’avocats auquel il appartient ;
(4) D’autres circonstances susceptibles d’avoir une incidence sur le traitement équitable de l’affaire.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également au personnel de l’organe de travail quotidien de la commission disciplinaire.
Les associations d’avocats, les comités de discipline, les organes de travail courant et d’autres organismes de ce type ne font pas l’objet d’une demande de récusation, et la récusation ne doit pas être appliquée.
Article 53 : La récusation du président de la commission de discipline est décidée par le président de l’ordre des avocats auquel il appartient ou par le vice-président chargé du travail disciplinaire ; La récusation du directeur adjoint est décidée par le président de la commission de discipline.
La récusation des membres du comité de discipline est décidée par le directeur ou le directeur adjoint du comité de discipline.
Article 54 : Lorsque les membres faisant l’objet d’une enquête présentent une demande de récusation, ils en expliquent les motifs et la présentent dans le délai imparti pour présenter leur défense.
L’ordre des avocats ou la commission disciplinaire statue oralement ou par écrit sur la demande de récusation dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de l’introduction de la demande et l’inscrit au dossier, cette décision étant définitive.
Section 3 : Enquêtes
Article 55 : Dans les cas où il est décidé d’ouvrir une enquête, la commission disciplinaire nomme deux membres ou plus pour former une équipe d’enquête chargée de mener une enquête et émet une lettre d’enquête. Dans les affaires graves, difficiles ou compliquées, une équipe d’enquête conjointe peut être constituée avec des membres de la commission de discipline et du personnel des services concernés invités par l’association d’avocats à mener une enquête conjointe.
Article 56 : Les enquêteurs enquêtent de manière exhaustive, objective et équitable sur les circonstances de l’affaire. La portée de l’enquête n’est pas limitée par le contenu de la plainte. Lorsque l’enquête révèle des manquements à la discipline ou aux règles autres que des plaintes, elles doivent faire l’objet d’une enquête conjointe et il n’est pas nécessaire d’engager une procédure distincte. Lorsqu’il est découvert que d’autres membres sont soupçonnés d’avoir commis des violations présumées en rapport avec l’affaire, l’association des avocats peut mener une enquête conformément à ses pouvoirs.
Article 57 : Les enquêteurs peuvent interroger le membre faisant l’objet de l’enquête, présenter les documents pertinents et consigner l’enquête. Lorsque le membre faisant l’objet d’une enquête refuse de soumettre des dossiers opérationnels, de répondre aux demandes de renseignements ou de se défendre, il doit être considéré comme se soustrayant à l’enquête, y résistant ou l’entravant, et il doit être sanctionné d’une sanction plus lourde.
Les enquêteurs peuvent mener des enquêtes par téléphone, par courriel ou en personne avec le plaignant et exiger que celui-ci fournisse des éléments de preuve pertinents.
Article 58 : Les enquêteurs doivent terminer le travail d’enquête conformément aux délais prescrits par l’association d’avocats de la province, de la région autonome ou de la municipalité directement gouvernée où ils se trouvent et, sur la base de l’enquête, de la collecte, du tri, de la synthèse et de l’analyse de tous les documents d’enquête du dossier, rédiger un rapport sur la conclusion de l’enquête sur l’affaire, et le rapport doit indiquer si la conduite du membre constitue une violation et s’il est recommandé d’imposer une sanction disciplinaire correspondante.
Lorsque des faits ou des litiges directement liés à l’affaire font l’objet d’une procédure contentieuse ou d’arbitrage, ou que d’autres circonstances rendent impossible la conduite d’une enquête, celle-ci peut être suspendue avec l’approbation du directeur de la commission de discipline et du président responsable, et la décision de reprendre l’enquête doit être prise après l’achèvement des procédures pertinentes ou la disparition des circonstances pertinentes, et la période de suspension n’est pas incluse dans le délai d’enquête.
Section 4 : Procédures de décision sur les sanctions disciplinaires
Article 59 : Avant de prendre une décision de sanction, la commission de discipline informe le membre mis en examen qu’elle a le droit de demander une audience. Lorsque les membres faisant l’objet d’une enquête demandent une audience, ils doivent présenter une demande écrite d’audition dans les 7 jours ouvrables suivant la date à laquelle ils en ont été informés par la commission de discipline ; Lorsque le comité de discipline estime qu’il est nécessaire de tenir une audience, il peut former un comité d’audience pour la tenir.
Article 60 : Dans les cas où il est décidé de tenir une audience, l’association d’avocats envoie un « avis d’audience » au membre faisant l’objet de l’enquête 7 jours ouvrables avant la convocation de la formation d’audience, l’informant de la date, de l’heure et du lieu de la formation d’audience, de la liste des membres de la formation d’audience, de la possibilité de demander la récusation et d’autres questions de ce genre, et notifiant le personnel concerné dans l’affaire. En plus de la signification directe, l’avis d’audience peut être signifié par le cabinet d’avocats du membre faisant l’objet de l’enquête ou par la poste.
Le membre faisant l’objet d’une enquête doit participer à l’audience comme prévu, et s’il y a une raison légitime de demander une prolongation, celle-ci peut être prolongée une fois sur approbation, et le défaut de demander une prolongation et le défaut de se présenter à l’audience comme prévu sont réputés avoir renoncé au droit à une audience.
Lorsque le membre faisant l’objet de l’enquête ne fait pas de déclaration, ne présente pas de défense ou ne participe pas à l’audience, cela est considéré comme une renonciation et n’a pas d’incidence sur la décision du comité de discipline.
Article 61 : Trois à cinq membres de la commission disciplinaire font partie du collège d’audition, et les enquêteurs ne peuvent pas être membres du collège d’audience.
Article 62 : La formation d’audition la mène selon les procédures suivantes :
(1) Demander au membre faisant l’objet de l’enquête s’il a demandé la récusation des membres du comité d’audience ;
(2) Lorsque le plaignant expose les faits, les motifs et la demande à l’appui de la plainte, et que le plaignant ne comparaît pas devant le tribunal, cela n’affecte pas le déroulement de la procédure d’audience, et les enquêteurs donnent lecture de la plainte ; Le membre faisant l’objet de l’enquête a le droit de présenter une défense ; L’enquêteur énonce les faits de l’enquête, et le membre et le plaignant faisant l’objet de l’enquête expriment leur opinion sur les faits de l’enquête ;
(3) Les membres du comité d’audience peuvent interroger toutes les parties sur les faits de l’affaire ;
(4) Il est consigné un procès-verbal de l’audience et remis au membre faisant l’objet de l’enquête ou au plaignant pour qu’il le signe ou y appose un sceau, après avoir été examiné et jugé exact.
Sur la base des faits établis, et sur la base d’un examen complet des opinions de toutes les parties, le comité d’audition rédige un rapport d’examen et le soumet à la commission de discipline pour une décision collective.
Article 63 : La commission disciplinaire statue collectivement après avoir entendu ou examiné le rapport de délibération du collège d’instruction ou le rapport de clôture de l’enquête. Plus des deux tiers des membres présents à la réunion sont présents et la décision est adoptée à la majorité de plus de la moitié des membres présents à la réunion. Les enquêteurs et les personnes qui devraient être récusées ne participent pas au vote et ne sont pas inclus dans le nombre de base de membres participant à la réunion.
Article 64 : Les membres des commissions disciplinaires et leur personnel doivent se conformer strictement à la discipline de travail et garder confidentielles les circonstances des délibérations des décisions.
Article 65 : Après qu’une décision a été prise lors d’une réunion d’un comité de discipline, une décision écrite est rédigée et la décision doit indiquer les points suivants :
(1) les informations de base du plaignant ;
(2) Les informations de base du membre faisant l’objet de l’enquête, le numéro du certificat d’exercice de l’avocat et le cabinet d’avocats auquel il appartient ;
(3) Les faits et les exigences fondamentaux de la plainte ;
(4) Les opinions de la défense de l’intimé ;
5° Les faits constatés par la commission disciplinaire sur la base d’éléments de preuve pertinents ;
6° La décision de la commission de discipline sur l’affaire et son fondement ;
(7) Le droit et le délai pour présenter une demande de révision ;
(8) Le nom de l’association d’avocats qui a pris la décision ;
9° la date à laquelle la décision a été prise ;
(10) Autres questions qui doivent être indiquées.
Article 66 : Après examen par le directeur de la commission de discipline, la décision écrite est signée par le président ou le vice-président en charge de l’ordre des avocats. Dans les 15 jours ouvrables suivant la délivrance, l’association d’avocats doit envoyer la décision de sanction écrite au membre faisant l’objet de l’enquête, et en même temps rendre compte de la décision écrite à l’association d’avocats au niveau supérieur pour dépôt.
Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la décision de la commission disciplinaire de retirer l’affaire ou de ne pas prononcer de sanctions, le personnel de l’association des avocats de l’organisme régulier de travail l’adresse au plaignant ou au membre faisant l’objet d’une enquête.
Lorsqu’un règlement est conclu ou que le plaignant retire sa plainte, mais que la violation présumée est sanctionnée, les procédures de sanction peuvent être poursuivies et, si nécessaire, les procédures d’enquête sont engagées conformément à l’article 44.
Article 67 : Les documents de décision peuvent être signifiés directement ou par courrier.
Article 68 : La personne à qui l’attention est signifiée ou notifié indique la date de réception et signe et scelle le récépissé de la décision écrite, et la date à laquelle le destinataire signe le récépissé est la date de la signification. Si la décision écrite est remise par courrier, la date de réception indiquée sur l’acte-réponse recommandé est la date de livraison.
Article 69 : Lorsque le bénéficiaire est un membre individuel, le directeur du cabinet d’avocats auquel il appartient, le directeur administratif ou d’autres associés peuvent signer pour en accuser réception ; Lorsque le destinataire est membre d’un groupe, il peut être remis au directeur du cabinet d’avocats, au directeur administratif ou à l’associé pour qu’il le signe pour recevoir un accusé de réception.
Article 70 : Lorsque la personne à qui la signification ou la notification refuse de l’accepter, la personne qui la signifie peut inviter un directeur de l’ordre des avocats ou un représentant d’un avocat à comparaître comme témoin, expliquer la situation, indiquer le motif et la date du refus sur la preuve de la signification, la faire signer par la personne qui la signifie ou le témoin, et laisser la décision écrite au domicile de la personne à qui la signification ou la notification est faite au domicile de l’étude à laquelle elle appartient, et elle est considérée comme signification.
Article 71 : Lorsque les membres ne demandent pas la révision d’une décision de sanction prise par la commission de discipline dans le délai prescrit, ou lorsque la commission de révision décide de maintenir ou de modifier la décision de sanction initiale après avoir demandé une révision, il s’agit d’une décision de sanction valable. Les décisions de sanction efficaces doivent être exécutées par l’association d’avocats qui gérait directement le membre sanctionné au moment où la décision a pris effet.
Article 72 : Lorsque la commission de discipline constate que la faute d’un membre doit faire l’objet d’une sanction administrative conformément à la loi, elle la transfère sans délai à l’organe judiciaire et administratif compétent et lui soumet une recommandation de sanction. Lorsqu’une sanction administrative a déjà été infligée pour la même infraction, la sanction administrative n’est plus recommandée.
Lorsqu’il s’agit d’une violation de la loi sur les avocats ou des mesures de répression des comportements illégaux des avocats et des cabinets d’avocats qui pourraient constituer une infraction pénale ou qui ont un impact social majeur, la commission disciplinaire doit faire rapport sans délai à l’organe judiciaire et administratif du même niveau et à l’association des avocats du niveau supérieur.
Article 73 : Les décisions de blâme ou d’avertissement sont notifiées au cabinet d’avocats auquel elles appartiennent par l’ordre des avocats qui les a prises. Dans les cas de violations majeures des lois et règlements par des avocats typiques, et lorsque les avocats reçoivent un avis de critique et sanctionnent des décisions qui entrent en vigueur, un avis doit être fait au sein de la profession d’avocat de la région. Lorsqu’une décision de blâme public ou de sanction plus sévère prend effet, elle est rendue publique. Les cas de violations des lois et règlements qui ont fait l’objet de sanctions administratives telles que la révocation des certificats d’exercice ou l’annulation de l’adhésion en raison de violations graves des lois et règlements, ou lorsque les décisions de sanction de l’industrie sont entrées en vigueur et ont un degré élevé de préoccupation sociale, peuvent être divulgués au public par le biais de sites Web officiels, de Weibo, de WeChat, de journaux et de périodiques, de conférences de presse et d’autres moyens similaires.
Chapitre VI : Examen
Article 74 : Chaque association d’avocats d’une province, d’une région autonome ou d’une municipalité directement gouvernée doit établir un comité d’examen des sanctions, chargé d’accepter les demandes de révision et de prendre des décisions en matière de révision.
Article 75 : Le comité d’examen est composé de personnes issues de l’industrie et de personnes extérieures à l’industrie. Il s’agit notamment des avocats en exercice, des associations d’avocats et du personnel des organes administratifs judiciaires ; Les non-professionnels comprennent : les experts et les professeurs dans le domaine du droit ; Personnel compétent des organes judiciaires ou d’autres organes ou organisations.
Le directeur et le directeur adjoint de la commission de révision sont nommés par le bureau du président de l’ordre des avocats au même niveau et sont choisis par le conseil permanent ou le conseil par décision, et la durée du mandat est la même que celle du conseil.
Les membres du comité de révision sont choisis par le conseil permanent ou le conseil d’administration de l’association d’avocats au même niveau par voie d’élection, de sélection, de décision, etc., et la durée du mandat est la même que celle du conseil d’administration.
Article 76 : Les membres des comités disciplinaires de toutes les provinces, des régions autonomes, des associations d’avocats municipaux directement gouvernés et des associations d’avocats des villes de district ne doivent pas être membres simultanés de la commission d’examen et ne doivent pas participer à des affaires d’examen dans lesquelles se trouvent des membres de l’association locale d’avocats.
Article 77 : Le comité de révision exerce les fonctions suivantes :
(1) Accepter les demandes de révision ;
(2) Examiner les questions pour lesquelles la demande de révision est formulée ;
(3) Prendre une décision de révision ;
(4) Autres fonctions.
Article 78 : Lorsque les membres faisant l’objet d’une enquête dans cette affaire ne sont pas satisfaits d’une décision de sanction prise par le comité disciplinaire d’une association d’avocats d’une province, d’une région autonome, d’une municipalité directement gouvernée ou d’une association d’avocats de ville de district, ils peuvent demander une révision à la commission d’examen de l’association d’avocats de province, de région autonome ou de municipalité directement gouvernée dans les 15 jours ouvrables suivant le jour suivant la signification de la décision écrite.
Lorsque la réunion du bureau du secrétaire général d’une association d’avocats provinciale, autonome ou municipale directement gouvernée, ou du directeur ou du directeur adjoint de la commission d’examen, constate collectivement que la décision de sanction prise par la commission disciplinaire de chaque association d’avocats de cette région pourrait comporter des constatations de faits peu claires, ou que les lois, règlements ou normes applicables étaient erronés, ou que les procédures d’enquête ou de prise de décision étaient inappropriées, ils ont le droit de demander à la commission d’examen d’engager les procédures de révision dans l’année suivant la décision sur la sanction.
Article 79 Un membre qui demande un réexamen doit remplir les conditions suivantes :
(1) La décision de demander une révision est prise par le comité de discipline de cette province, de cette région autonome ou de l’association d’avocats de la municipalité directement gouvernée ou par le comité de discipline d’une association d’avocats de ville de district ;
(2) La demande de révision comprend une demande spécifique de révision, des faits et des preuves ;
(3) La demande de révision est présentée dans le délai prescrit.
Article 80 : La demande de réexamen doit être présentée par écrit et son contenu doit comprendre :
(1) le nom ou le nom de l’unité du demandeur, son adresse, son numéro de certificat d’exercice et son numéro de téléphone, etc. ;
(2) Le nom du comité de discipline de l’association d’avocats qui a pris la décision initiale ;
(3) Les faits, les raisons, les éléments de preuve et les exigences spécifiques de la demande de révision ;
4° la date du dépôt de la demande de révision ;
(5) La décision de sanction du comité de discipline.
Article 81 : Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande de réexamen, la commission de réexamen prend les décisions suivantes :
(1) Lorsque les conditions requises pour présenter une demande de révision sont remplies, le comité de révision prend une décision sur l’acceptation et en informe l’auteur de la demande ;
(2) Les circonstances suivantes ne sont pas réexaminées :
1. Ne répond pas aux qualifications du candidat ;
2. La demande de révision a dépassé le délai prescrit ;
3. Les questions pour lesquelles le recours est exercé n’entrent pas dans le champ d’application de la décision initiale ;
4. Les faits et les motifs justifiant la demande de révision sont insuffisants.
Article 82 : Dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la décision d’accepter l’examen, le président de la commission d’examen désigne un membre de la commission d’examen comme président de l’examen et quatre autres membres de la commission d’examen pour former un comité d’examen chargé d’effectuer un examen écrit.
Le comité de révision doit aviser le demandeur dans les 4 jours ouvrables suivant la date de formation du comité de révision, l’informer qu’il a le droit de demander la récusation, et envoyer une copie de la demande de révision au comité de discipline de l’association des avocats qui a rendu la décision initiale.
Le demandeur peut, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de l’avis de formation du tribunal de révision, présenter une demande de récusation à l’examinateur chargé de l’affaire et en expliquer les motifs. Lorsque le personnel réviseur se trouve dans l’une des circonstances prévues à l’article 52 du présent Règlement, il doit se récuser.
Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception d’une demande de récusation, l’ordre des avocats prend une décision oralement ou par écrit et l’inscrit au dossier.
Dans les 15 jours ouvrables suivant la réception d’une copie de la demande de révision, le comité de discipline de l’association d’avocats qui a rendu la décision de sanction initiale doit soumettre au comité de révision les documents du dossier relatifs à la décision de sanction initiale, et peut soumettre une explication des motifs de la révision et des exigences énoncées dans la demande de révision. S’il n’est pas soumis dans le délai imparti, cela n’affectera pas l’examen.
Article 83 : Le tribunal de révision procède à un examen écrit des faits, motifs, preuves et exigences invoqués par le demandeur de la révision, des faits et des preuves sur lesquels la décision initiale relative à la sanction a été fondée et des motifs et motifs de la sanction disciplinaire.
Le comité d’examen peut informer le demandeur et le comité disciplinaire qui a pris la décision initiale de tenir un débat en personne ou par écrit des motifs admissibles, de la véracité, de la pertinence et du contenu des nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur.
Lorsque le comité d’examen le juge nécessaire, il peut interroger le demandeur en personne et entendre sa déclaration et sa défense.
Article 84 : Dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de sa constitution, celui-ci prend une décision de réexamen conformément à l’opinion majoritaire de plus de la moitié. Si le comité d’examen n’est pas en mesure de former plus de la moitié de l’opinion majoritaire, il la soumet à la réunion plénière du comité d’examen pour discussion, et le comité d’examen prend une décision de révision conformément à l’opinion majoritaire de la réunion plénière du comité d’examen :
(1) Si le comité de révision conclut que les faits établis dans la décision initiale sont clairs, que le partage des responsabilités est approprié, que le fondement de la demande est correct et que la procédure est légale, il décide de confirmer la décision initiale ;
(2) Le tribunal de révision estime que les faits établis dans la décision initiale de sanction sont clairs et que les procédures d’enquête et de prise de décision sont appropriées, mais que le fondement de l’application est irrégulier et que les mesures de sanction prévues doivent être modifiées ; ou, lorsqu’il y a des erreurs d’écriture manifestes dans la décision décisionnelle initiale, une modification de la décision décisionnelle initiale doit être apportée ;
(3) Si la section de révision conclut que les faits de la décision initiale relative à la sanction n’étaient pas clairs ou que les procédures d’enquête ou de prise de la décision étaient irrégulières, elle révoque la décision initiale et la renvoie au comité de discipline initial pour qu’il rende une nouvelle décision.
Article 85 : Le comité de recours rédige une décision écrite de réexamen, qui prend effet après avoir été signée par le président du comité de réexamen.
Article 86 : La décision de révision prise par le comité de révision de maintenir la décision ou de modifier la décision initiale est définitive et prend effet à la date à laquelle elle a été prise.
Chapitre VII : Médiation
Article 87 : La médiation peut être menée à tous les stades de l’enquête, de l’audition, des sanctions, etc., et la période de médiation n’est pas incluse dans le délai d’enquête.
La médiation doit respecter les principes de légalité et de volontariat.
Article 88 : Lorsqu’un règlement est conclu dans un différend économique, ou lorsque le plaignant pardonne la violation de la violation, cela peut servir de base à des circonstances atténuantes, à des commutions ou à l’abandon des sanctions.
Article 89 : Lorsque la médiation, la conciliation ou le désistement des plaintes ne constituent pas nécessairement la conclusion des procédures de sanction disciplinaire et qu’il est encore nécessaire de prononcer des sanctions disciplinaires, elles sont transférées aux procédures d’enquête de la commission de discipline.
Article 90 : Dans les procédures de recours, lorsque le comité de recours ne mène pas de médiation, mais que le plaignant pardonne la violation commise par le membre contrevenant, le comité de recours peut l’approuver et l’utiliser comme base pour modifier la décision initiale de sanction et atténuer la sanction, la commuer ou y renoncer.
Chapitre VIII : Dispositions complémentaires
Article 91 : Si l’infraction commise par un membre n’est pas découverte dans un délai de deux ans à compter de la date de l’événement, il n’y a pas lieu d’engager de poursuites.
Le délai prévu au paragraphe précédent est calculé à partir de la date à laquelle la violation a été commise, et lorsque la violation est continue ou continue, il est calculé à partir de la date à laquelle le comportement est terminé.
Lorsque les circonstances ou les conséquences de la violation sont graves, des sanctions disciplinaires sont encore nécessaires au-delà de la période indiquée ci-dessus, et la décision doit être prise à la majorité des deux tiers de tous les membres de la commission de discipline.
Lorsque, après qu’un membre a fait l’objet d’une sanction administrative ou d’une sanction pénale, il doit également faire l’objet d’une sanction disciplinaire correspondante dans l’industrie, le délai de prescription de la sanction prévue au premier paragraphe du présent article est calculé à partir de la date à laquelle la décision de sanction administrative ou la décision judiciaire relative à la sanction pénale prend effet.
Article 92 : Les articles 67, 68, 69 et 70 du présent Règlement s’appliquent aux procédures de signification des documents de décision conformément aux articles 67, 68, 69 et 70 du présent Règlement, tels que les documents qui doivent être signifiés, tels que les avis de dépôt d’une affaire, les avis de formation de tribunaux, les lettres d’enquête, les avis d’audience et les décisions de révision, ainsi que les documents connexes.
Article 93 : Les associations locales d’avocats peuvent élaborer des règles d’application, des règles de travail et des procédures pour l’application des sanctions sur la base de ces règles et en tenant compte des conditions réelles de la région.
Article 94 : Les associations locales d’avocats peuvent aménager le délai prévu par le présent règlement et prendre des dispositions distinctes.
Article 95 : Après l’entrée en vigueur des sanctions professionnelles à l’encontre des avocats et des cabinets d’avocats, les associations locales d’avocats doivent faire rapport aux organes judiciaires et administratifs du même niveau pour le dépôt.
Article 96 : Lorsque les règles relatives aux sanctions à l’encontre des membres qui ont déjà été promulguées par les associations locales d’avocats sont incompatibles avec le présent règlement, ce dernier est déterminant.
Article 97 : Après avoir été adopté par le Conseil permanent, le présent règlement entrera en vigueur le 31 mars 2017.
Article 98 : Le Conseil permanent de l’Association des avocats de Chine est responsable de l’interprétation du présent règlement.
Article 67 : Lorsque, dans l’exercice de la profession, les avocats sont en désaccord avec la partie adverse au litige en raison de leur désaccord sur la véracité ou la fausseté des faits, l’authenticité des preuves ou la justesse de l’application de la loi, ou en vue de soumettre de nouvelles preuves à la personne qui instruit l’affaire, les contacts et les échanges d’opinions avec la personne qui s’occupe de l’affaire se font dans un lieu désigné au sein des organes judiciaires.
Article 68 : Dans le cadre du traitement d’une affaire, l’avocat ne doit pas avoir de contact privé avec le personnel judiciaire ou arbitral lié à l’affaire qu’il entreprend.
Article 69 : Les avocats ne doivent pas corrompre le personnel des organes judiciaires ou des organes d’arbitrage, et ne doivent pas s’engager dans des transactions avec du personnel judiciaire ou arbitral chargé d’affaires par des moyens tels que la promesse de rendements ou l’octroi d’autres avantages (y compris des avantages matériels et immatériels).
Les avocats ne doivent pas introduire de pots-de-vin ou inciter des clients à donner des pots-de-vin.
Article 80 : Dans leurs contacts avec les organes judiciaires et le personnel judiciaire, les avocats et les cabinets d’avocats ne doivent pas employer de méthodes qui utilisent d’autres identités que les avocats ont également pour influencer la gestion normale et le procès des affaires qu’ils entreprennent pour mener des activités de concurrence.
Article 1 : Les avocats doivent renforcer leurs idéaux et leurs croyances dans le socialisme à la chinoise, adhérer aux attributs essentiels du système des avocats socialistes à la chinoise, soutenir la direction du parti, soutenir le système socialiste et préserver consciencieusement la dignité de la constitution et de la loi.
Article 2 : Les avocats doivent toujours faire de l’exercice pour le peuple l’objectif fondamental de servir le peuple, de servir le peuple de tout cœur, de s’efforcer de préserver les intérêts fondamentaux du peuple par le biais d’activités et de préserver les droits et intérêts légitimes des citoyens, des personnes morales et d’autres organisations. S’acquitter sérieusement des obligations d’aide juridique, participer activement aux activités d’intérêt social et assumer consciencieusement sa responsabilité sociale.
Article 3 : Les avocats doivent renforcer leur croyance en l’État de droit, établir fermement une conscience de l’État de droit, respecter de manière exemplaire la Constitution et les lois, et préserver véritablement la dignité de la Constitution et des lois. Dans la pratique, il faut s’en tenir aux faits comme base, à la loi comme critère, s’acquitter strictement des responsabilités conformément à la loi, respecter l’autorité du pouvoir judiciaire, se conformer aux règles de procédure et de discipline judiciaire, établir une relation interactive positive avec le personnel judiciaire, maintenir la bonne application de la loi et promouvoir l’équité judiciaire.
Article 4 : Les avocats doivent faire de la préservation de l’équité et de la justice une valeur fondamentale à poursuivre, en fournissant à leurs clients des services juridiques diligents et consciencieux, de haute qualité et efficaces, et en s’efforçant de préserver les droits et intérêts légitimes de leurs clients. Guider les parties pour protéger rationnellement leurs droits conformément à la loi et maintenir la stabilité sociale globale. Remplir pleinement les fonctions de défense ou de représentation conformément à la loi et promouvoir la résolution légale et équitable des affaires.
Article 5 : Les avocats doivent établir fermement un sentiment de solvabilité, se conformer consciencieusement aux normes de conduite professionnelle et remplir leurs devoirs, être honnêtes et dignes de confiance, diligents et strictement autodisciplinés dans leur pratique. Remplir activement les obligations contractuelles et légales, protéger les droits et intérêts légitimes des clients et préserver les secrets d’État, les secrets d’affaires et la vie privée appris dans le cadre des activités professionnelles.
Article 6 : L’avocat doit aimer la profession d’avocat, chérir les honneurs de celui-ci, établir des concepts d’exercice corrects, améliorer constamment la qualité professionnelle et le niveau de pratique, veiller à cultiver une conduite personnelle et des sentiments moraux, être loyal à ses devoirs, aimer son travail, respecter ses pairs et préserver la réputation personnelle des avocats et l’image de la profession d’avocat.
Article 3 : Le but de cette association est de persévérer dans la direction de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère, de soutenir la direction du Parti communiste chinois, de soutenir l’État de droit socialiste, d’unir et de diriger les membres, de porter haut la grande bannière du socialisme à la chinoise, de préserver fermement l’autorité du Comité central du Parti avec le camarade Xi Jinping au cœur et une direction centralisée et unifiée, d’accomplir fidèlement les devoirs et les missions de la main-d’œuvre socialiste de l’État de droit à la chinoise, de pratiquer consciencieusement les valeurs socialistes fondamentales, de préserver les droits et intérêts légitimes des partis et de préserver l’application correcte de la loi. le respect de l’équité et de la justice sociales ; Protéger les droits et intérêts légitimes des membres et les intérêts généraux de l’industrie ; Améliorer la qualité professionnelle des membres, normaliser la conduite professionnelle des membres, promouvoir le développement sain de la carrière de l’avocat et s’efforcer de gouverner globalement le pays conformément à la loi, construire un système socialiste de l’État de droit avec des caractéristiques chinoises et un pays socialiste sous l’État de droit, faire de la Chine un pays socialiste moderne prospère, fort, démocratique, civilisé, harmonieux et beau, et réaliser le grand rajeunissement de la nation chinoise.
Article 13 Obligations des membres individuels formels :
(1) Respecter la Constitution et les lois ;
(2) Respecter la constitution de l’Union et mettre en œuvre les résolutions de l’Union ;
(3) Respecter la déontologie et la discipline d’exercice des avocats, et respecter les normes et les lignes directrices de la profession d’avocat ;
6° Préserver consciencieusement la réputation de la profession d’avocat et maintenir l’unité entre les membres.
Article 17 : En l’absence de dispositions claires dans ces chartes ou dans les normes de la branche, les membres règlent leur conduite conformément aux exigences déontologiques généralement suivies par la société et à l’esprit fondamental de la profession d’avocat, afin qu’elles soient conformes à l’intérêt général de la profession d’avocat et qu’elles conservent une image professionnelle positive.
Article 56 Si un membre commet l’un des actes suivants, l’Union lui inflige un blâme, un avertissement, une mise en demeure, un blâme public, une suspension de ses droits d’adhésion pour une durée d’un mois au moins et d’un an au plus, ou une révocation de son adhésion selon les circonstances :
(1) Violer la « Loi sur les avocats » et d’autres lois, règlements et règles ;
(2) Le non-respect des obligations d’adhésion, lorsque les circonstances sont graves ;
3) Violation des statuts ;
(4) Violation de l’éthique professionnelle, de la discipline d’exercice ou des normes de l’industrie des avocats ;
(5) Atteinte grave à la moralité publique de la société, atteinte à l’image et à la réputation de la profession d’avocat ;
(6) Autres infractions disciplinaires que l’Union estime devoir punir.
Article 3 : Porter haut le grand drapeau du socialisme à la chinoise, persister à utiliser la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère comme guide, adhérer à la direction du Parti communiste chinois, être loyal à la Constitution et aux lois, renforcer la construction idéologique et politique du corps des avocats, établir fermement les « quatre consciences », renforcer les « quatre confiances en soi », réaliser résolument les « deux sauvegardes », pratiquer consciencieusement les valeurs socialistes fondamentales, faire progresser l’établissement de l’édification du Parti dans l’industrie juridique, renforcer l’autodiscipline professionnelle, préserver les droits et intérêts légitimes des partis et des membres de l’Association, et contribuer à l’État de droit global. Nous construirons un système socialiste de l’État de droit aux caractéristiques chinoises et un pays socialiste sous l’État de droit, et nous nous efforcerons de faire de la Chine un pays socialiste moderne prospère, fort, démocratique, civilisé, harmonieux et beau, et réaliserons le grand rajeunissement de la nation chinoise.
Article 12 Obligations des membres individuels formels :
(1) Respecter la constitution de l’Union et mettre en œuvre les résolutions de l’Union ;
(2) Respecter l’éthique professionnelle et la discipline d’exercice des avocats, et se conformer aux normes et directives de la profession d’avocat ;
5° Préserver consciencieusement la réputation de la profession d’avocat et maintenir l’unité entre les membres.
Article 15 : En l’absence de dispositions claires dans la présente charte ou de normes sectorielles, les membres règlent leur conduite conformément aux exigences déontologiques généralement suivies par la société et à l’esprit fondamental de la profession d’avocat, afin qu’elles soient conformes à l’intérêt général de la profession d’avocat et qu’elles conservent une image professionnelle positive.
Article 62 Si un membre commet l’un des actes suivants, l’Union lui inflige un blâme, diffuse des critiques, un blâme public, annule son adhésion et d’autres sanctions selon les circonstances :
(1) Violer la « Loi sur les avocats » ou d’autres lois et règlements dans le cadre de l’exercice de la profession ;
(2) Le non-respect des obligations d’adhésion, lorsque les circonstances sont graves ;
(3) Violer la présente charte ou les normes de la profession d’avocat ;
(4) Violation de l’éthique professionnelle et de la discipline d’exercice des avocats ;
(5) Atteinte grave à la moralité publique de la société, atteinte à l’image et à la réputation de la profession d’avocat ;
(6) Autres infractions disciplinaires que l’Union estime devoir punir.
En cas de violation des lois et règlements des membres, l’Union a le droit de recommander des sanctions administratives aux organes administratifs avec le droit d’imposer des sanctions ; Lorsque des membres individuels sont membres du Parti communiste chinois ou que des membres de groupes créent des organisations du Parti, l’Association des avocats municipaux doit informer l’organisation du Parti à laquelle ils appartiennent des violations des lois et règlements.
Selon les documents pertinents du gouvernement central, à tous les niveauxLes lois, les règlements et les règles et documents pertinents du secteur de l’avocat le prévoient, ainsi que les exigences relatives à la gouvernance spéciale des questions importantes dans le secteur de l’avocat et la situation réelle du secteur de l’avocat à ChengduListe négative des contacts des avocats et des interactions avec le personnel judiciaire :
1. Demander au personnel judiciaire d’accepter des affaires en violation des dispositions ;
2. Demander au personnel judiciaire ou à tout autre personnel chargé de la division de l’affaire de violer les dispositions en désignant le personnel chargé de l’affaire ;
3. Demander au personnel judiciaire de prendre des mesures de conservation en violation des dispositions ou de lever les mesures de conservation ;
4. Demander au personnel judiciaire d’aider à l’enquête ou à la collecte de preuves en violation des dispositions ;
5. Demander au personnel judiciaire de contraindre les parties à se retirer de l’action en justice ou à accepter une médiation ;
6. Demander au personnel judiciaire d’abuser des mesures coercitives ou de les appliquer en violation des dispositions, de retarder délibérément l’application ou de ne pas les appliquer ;
7. Demander au personnel judiciaire d’ajouter ou de modifier des entités soumises à l’application de la loi en violation des dispositions ;
8. Demander au personnel judiciaire de faire respecter les biens d’un tiers ou d’une personne non impliquée dans l’affaire en violation des dispositions ;
9. Demander au personnel judiciaire de statuer, en violation des dispositions, qu’une affaire est suspendue, suspendue, close ou reprise en exécution ;
10. Sans l’autorisation spéciale des parties, demander au personnel judiciaire de collecter les fonds et les biens qui font l’objet de l’affaire pour le compte des parties ;
11. Dans le cadre du traitement d’une affaire, à des fins inappropriées, rencontrer le personnel judiciaire ou tout autre membre du personnel concerné chargé de l’affaire en dehors du lieu de travail ou en dehors des heures de travail, ou rencontrer unilatéralement le personnel judiciaire en violation des dispositions ;
12. Demander au personnel judiciaire de fournir des avis consultatifs ou des avis juridiques en violation des dispositions ;
13. Demander au personnel judiciaire de fournir des avis ou des suggestions sur le traitement des affaires aux organes supérieurs, inférieurs ou autres en violation des dispositions ;
14. Demander au personnel judiciaire d’enquêter sur les avis internes des organes chargés des affaires, les situations dans le domaine des affaires et les secrets de travail en violation de la réglementation, et influencer de manière inappropriée le traitement légal et équitable des affaires par les organes chargés des affaires ;
15. Profiter de relations privilégiées avec le personnel judiciaire, comme des parents, des amis, des camarades de classe, des enseignants et des étudiants, ou d’anciens collègues, pour interférer ou influencer le traitement équitable des affaires ;
16. Offrir des pots-de-vin au personnel judiciaire, promettre des avantages, introduire des pots-de-vin, ou inciter ou inciter des parties à donner des pots-de-vin au personnel judiciaire, ou accepter des pots-de-vin conjointement avec le personnel judiciaire, afin d’interférer avec le traitement équitable d’une affaire ou de l’influencer ;
17. Accorder des avantages matériels ou moraux au personnel judiciaire concerné avant ou après le fait, profiter de sa relation privilégiée avec le personnel judiciaire, lui demander d’introduire des affaires ou entreprendre ses introductions afin d’entreprendre l’affaire, influençant ainsi le traitement légal de l’affaire ;
18. Profiter d’occasions telles que les mariages et les funérailles organisés par le personnel judiciaire chargé d’affaires ou leurs proches parents pour offrir des cadeaux, de l’argent, des titres négociables, etc. ;
19. Transférer des avantages au personnel judiciaire sous forme de négociations, de fourniture d’actions sèches, de co-ouverture de sociétés, d’investissement coopératif et de gestion de patrimoine, ou de fournir des garanties financières, ou d’accepter de confier au personnel judiciaire la possibilité d’investir dans des valeurs mobilières, des contrats à terme ou d’autres services de gestion financière ;
20. Afin d’obtenir des avantages indus, offrir au personnel judiciaire des cadeaux, des cadeaux, des cartes de consommation, des prix, des primes, des titres négociables, des enveloppes rouges WeChat et d’autres biens similaires, organiser la participation du personnel judiciaire à des activités telles que le fitness, les divertissements et les voyages, et contribuer à des fonds pour rénover les maisons du personnel judiciaire et de leurs proches parents, et pour payer ou rembourser diverses autres dépenses ;
21. Pendant la période de traitement d’une affaire, prêter de l’argent, louer ou prêter un logement, des moyens de transport, des moyens de communication ou d’autres objets au personnel judiciaire et à leurs proches parents ;
22. Acheter, louer, emprunter ou disposer de toute autre manière de l’objet d’une affaire pour le personnel judiciaire ;
23. Inviter le personnel judiciaire à participer à des forums, des séminaires, des conférences, des forums, des échanges universitaires et d’autres activités susceptibles d’entraver l’équité et l’autorité judiciaires ;
24. Inviter le personnel judiciaire à participer à l’ouverture des cabinets d’avocats ou à d’autres activités de célébration ;
25. Pendant la période de traitement des dossiers, représenter le personnel chargé du traitement des cas et ses proches parents dans les affaires ou s’occuper d’autres affaires juridiques, ou s’occuper des affaires juridiques du personnel chargé du traitement des cas et de leurs proches à titre gratuit ou à des honoraires ultra-bas en violation de la réglementation ;
26. Organiser ou présenter ou organiser pour que les parents, les conjoints, les enfants, leurs conjoints et d’autres personnes ayant des relations spécifiques qui n’ont pas obtenu de qualifications professionnelles juridiques ou d’avocats puissent travailler dans des cabinets d’avocats ou recevoir des salaires à leur nom ;
27. Publier des remarques inappropriées en public ou sur Internet, dans les médias, etc., qui nuisent à la réputation du personnel judiciaire ou à l’équité judiciaire ;
28. Autres comportements qui portent atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ou qui affectent le traitement légal des affaires, et autres comportements qui enfreignent la loi et la discipline à l’égard du personnel judiciaire.
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