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Règlement de l’Ordre des avocats
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Règles de mise en œuvre de l’évaluation annuelle de l’évaluation annuelle de la pratique des avocats de l’Association des avocats de la province du Sichuan
(Approuvé par le troisième conseil de la septième session de l’Association des avocats du Sichuan le 13 août 2011, et révisé pour la première fois par le quatrième conseil de la huitième session de l’Association des avocats du Sichuan le 17 janvier 2015)
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1erCes règles détaillées sont rédigées sur la base des dispositions pertinentes de la « Loi sur les avocats de la République populaire de Chine », des « Mesures pour l’inspection et l’évaluation annuelles des cabinets d’avocats », des « Règles pour l’évaluation annuelle de la pratique des avocats » et des « Statuts de l’Association des avocats du Sichuan », et en considération du travail réel des avocats dans la province du Sichuan, afin de normaliser l’évaluation annuelle de la pratique des avocats, de renforcer la surveillance des activités de pratique des avocats et de guider le développement sain et ordonné de l’industrie juridique de la province.
Article 2 Dispositions de l’article 2L'« évaluation annuelle de la pratique de l’avocat » désigne les activités dans lesquelles les associations d’avocats évaluent la performance de la pratique des avocats sur la base des évaluations faites par les cabinets d’avocats de leurs activités d’avocat au cours de l’année précédente, et communiquent les résultats de ces évaluations aux organes juridictionnels et administratifs pour leur classement et leur inscription dans les dossiers de la pratique des avocats.
L’évaluation annuelle de la pratique des avocats doit éduquer, guider et superviser le respect par les avocats de la Constitution et des lois, le respect de l’éthique professionnelle et de la discipline de pratique des avocats, l’exercice conformément à la loi, la solvabilité et la conscience, l’accomplissement fidèle de la mission professionnelle des travailleurs juridiques socialistes à la chinoise, la préservation des droits et intérêts légitimes des parties, la préservation de la bonne application de la loi et la préservation de l’équité et de la justice sociales.
Article 3 Dispositions de l’OrdreL’évaluation annuelle des activités d’exercice de l’avocat doit respecter les principes de légalité, d’équité et de transparence.
Article 4 Dispositions de l’article 4L’Association des avocats et avocates provinciales est chargée de guider et de superviser l’évaluation annuelle de la pratique des avocats dans la province.
Les associations d’avocats des municipalités et des États sont responsables de l’organisation et de la mise en œuvre d’évaluations annuelles de la pratique des avocats dans leurs régions respectives.
Article 5 Dispositions du Code pénal international deLes cabinets d’avocats mettent en place un système d’évaluation annuelle de la pratique des avocats, chargé d’organiser les évaluations et les évaluations des activités annuelles de pratique des avocats en exercice et d’émettre des avis d’évaluation. Les cabinets d’avocats comptant 10 avocats ou plus en exercice doivent constituer un comité de travail pour l’évaluation annuelle de la pratique des avocats, et les cabinets d’avocats de moins de 10 avocats doivent constituer un groupe de travail pour l’évaluation annuelle de la pratique des avocats, spécifiquement chargé d’organiser le travail d’évaluation.
Lorsque les cabinets d’avocats procèdent à des évaluations annuelles de l’exercice de la profession d’avocat, ils doivent adhérer aux principes de combinaison de la performance professionnelle et du respect de la déontologie et de la discipline professionnelle, ainsi qu’à la combinaison d’évaluations annuelles avec des évaluations de routine et des évaluations spéciales.
Article 6 Dispositions du Code pénalLes associations d’avocats doivent établir des mécanismes d’évaluation des résultats des évaluations de la pratique des avocats et sont responsables de déterminer les résultats des évaluations de la pratique des avocats.
Article 7 Dispositions de l’article 7Les associations d’avocats qui organisent et mettent en œuvre des évaluations annuelles de la pratique des avocats acceptent les conseils et le contrôle des organes judiciaires et administratifs.
Chapitre 2 Objets et contenu de l’évaluation
Article 8 Dispositions du Code pénalTous les avocats inscrits et autorisés à exercer dans notre province doivent participer à l’évaluation annuelle de la pratique des avocats conformément au présent règlement détaillé. Toutefois, lorsque les avocats qui participent aux évaluations se trouvent dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, le niveau d’évaluation ne doit pas être évalué :
(1) Ils ont été autorisés à exercer depuis moins de six mois ;
(2) Avoir participé à des études ou à une formation à temps plein pendant plus de six mois au cours de l’année précédente ;
(3) Suspendu de l’exercice pendant plus de six mois pour cause de maladie au cours de l’année précédente.
Article 9 Dispositions du Code pénalL’évaluation annuelle de la pratique de l’avocat porte principalement sur les éléments suivants :
(1) Se conformer à la Constitution, aux lois, aux règlements et aux règles, se conformer à l’éthique professionnelle, à la discipline d’exercice et aux normes de l’industrie, et accomplir les devoirs prescrits par la loi dans le cadre de leurs activités d’exercice ;
(2) Le respect de la charte de l’association des avocats et des diverses règles et règlements, et l’exécution des obligations d’adhésion ;
3) Les circonstances dans lesquelles s’acquittent les obligations d’aide juridique, la participation aux services sociaux et d’autres activités d’intérêt public ;
4) L’achèvement de l’éducation et de la formation prévues par l’ordre des avocats ;
(5) Recevoir des éloges ou des plaintes de la part des parties, des départements concernés et du public dans le cadre de la pratique ;
(6) Dans le cadre de la non-pratique, le respect de la moralité publique sociale et de l’évaluation sociale ;
(7) Recevoir des récompenses et des sanctions administratives ou de l’industrie ;
(8) Le respect des règles et règlements du cabinet d’avocats, et l’exécution de toutes les tâches assignées par le cabinet d’avocats ;
(9) Les circonstances dans lesquelles s’occupent les affaires des avocats et le respect du système de signalement pour les affaires pertinentes dans le traitement d’affaires majeures, difficiles ou complexes, ainsi que d’affaires de masse ou sensibles ;
(10) Autres contenus que les organes juridictionnels et administratifs ou les associations d’avocats jugent nécessaires à l’évaluation.
Chapitre III Notes d’évaluation et normes d’évaluation
Article 10 Dispositions législativesLes résultats de l’évaluation annuelle de la pratique des avocats sont divisés en trois grades : « compétent », « fondamentalement compétent » et « incompétent ».
La note d’évaluation est l’évaluation globale par l’association des avocats du rendement de la pratique d’un avocat au cours de l’année précédente.
Article 11 Dispositions du Code pénalLorsque les activités d’exercice de l’avocat répondent aux normes suivantes, le niveau d’évaluation est « compétent » :
(1) Se conformer à la Constitution, aux lois, aux règlements et aux règles, respecter l’éthique professionnelle, pratiquer la discipline et les normes de l’industrie, et mieux s’acquitter de leurs devoirs prescrits par la loi ;
(2) Fournir des services juridiques aux parties conformément à la loi, de bonne foi et consciencieusement, et ne pas avoir reçu de sanctions administratives ou de sanctions de l’industrie pour des violations des lois et règlements dans leur pratique ;
3) S’acquitter consciencieusement des obligations d’aide juridique et participer activement aux services sociaux et autres activités d’intérêt public ;
(4) Se conformer à la charte de l’association des avocats et aux dispositions de l’industrie, et mieux remplir leurs obligations d’adhésion ;
(5) Effectuer les heures prescrites d’éducation et de formation ;
(6) Traiter des affaires majeures, difficiles ou complexes, ainsi que des affaires de masse ou sensibles, faire rapidement rapport à leurs cabinets d’avocats, associations d’avocats et organes judiciaires et administratifs, et accepter la surveillance et les conseils ;
(7) Se conformer aux règles et aux systèmes du cabinet d’avocats, et avoir mieux accompli toutes les tâches de travail assignées par le cabinet d’avocats, et accomplir les devoirs du travail des avocats ;
(8) Se conformer aux exigences d’autres lois, règlements et règles.
Article 12 Dispositions du Code pénal international de l'Dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, les activités d’exercice de l’avocat doivent être évaluées en tant que « compétence de base » :
(1) Recevoir des critiques ou de l’éducation d’un cabinet d’avocats ou recevoir une plainte d’une partie qui est vérifiée en raison d’un comportement tel que l’incapacité à s’acquitter de ses responsabilités, la malhonnêteté ou l’irrégularité ;
(2) Ont reçu une sanction de l’industrie pour avoir enfreint l’éthique professionnelle, la discipline de la pratique ou les normes de l’industrie, mais ont déjà apporté les corrections nécessaires ;
3) Reçu une sanction administrative d’un avertissement, d’une amende ou de la confiscation de gains illégaux de la part d’un organe judiciaire et administratif pour pratique illégale ;
(4) Autres circonstances qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 11 des présentes règles détaillées.
Article 13 Dispositions du Code pénalDans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, les activités d’exercice de l’avocat doivent être évaluées comme étant « incompétentes » :
(1) Recevoir une sanction de l’industrie pour avoir enfreint l’éthique professionnelle, la discipline d’exercice ou les normes de l’industrie, et ne pas avoir apporté les corrections nécessaires ;
(2) A reçu une sanction administrative de suspension de l’exercice par un organe judiciaire et administratif ou a reçu une réprimande publique ou une sanction professionnelle d’une association d’avocats pour exercice illégal ;
(3) Se livrer à la tromperie ou refuser de participer à l’évaluation annuelle des pratiques ;
4) Violer les dispositions de l’article 11 des présentes règles détaillées, lorsque les circonstances sont graves ;
(5) Il y a d’autres violations des lois et règlements, la violation ou l’inexécution des obligations d’adhésion, causant un impact social ignoble.
Chapitre IV Procédures d’évaluation
Article 14 Dispositions du Code pénalL’évaluation annuelle de la pratique des avocats doit être effectuée annuellement de manière centralisée au moment prévu par l’Association des avocats provinciaux et doit être combinée avec l’inspection et l’évaluation annuelles des cabinets d’avocats par les organes judiciaires et administratifs.
Plus précisément, il doit être effectué conformément aux processus suivants : les avocats effectuent des résumés personnels, des évaluations et des évaluations de cabinets d’avocats, les associations d’avocats municipaux et d’État évaluent et déterminent les notes, l’examen des dossiers des organes judiciaires et administratifs municipaux et étatiques, l’examen des dossiers des associations d’avocats provinciaux et les dossiers des organes judiciaires et administratifs provinciaux.
L’association des avocats de la province doit donner un avis distinct du moment précis et centralisé du traitement de l’évaluation annuelle de la pratique des avocats chaque année, au besoin.
Avant la fin de l’évaluation des avocats de la municipalité et de la préfecture dans cette région, lorsqu’un avocat fait l’objet d’une mesure disciplinaire professionnelle ou d’une sanction administrative judiciaire pour avoir enfreint les lois ou règlements, celui-ci doit être traité conformément aux articles 12 et 13 du présent règlement d’ensemble et aux dispositions correspondantes.
Article 15 Dispositions du Code pénalLes avocats qui participent aux évaluations annuelles de la pratique doivent effectuer un résumé annuel conformément au contenu de l’évaluation énuméré à l’article 9 du présent règlement détaillé, rédiger un rapport sommaire sur leur pratique, remplir un formulaire d’inscription aux évaluations annuelles de la pratique des avocats et soumettre les documents suivants au cabinet d’avocats :
(1) Le formulaire d’inscription à l’évaluation annuelle de la pratique de l’avocat ;
(2) Preuve de l’obtention de mentions élogieuses et de récompenses administratives ou de l’industrie, de sanctions administratives ou de sanctions de l’industrie ;
(3) Une preuve de l’accomplissement des obligations d’adhésion telles que le paiement des cotisations ;
(4) Autres documents demandés par l’association des avocats.
Lorsque les avocats transférés au cabinet en raison d’un changement d’organisation d’exercice au cours de l’année précédente ont exercé au sein du cabinet pendant moins de six mois, ils doivent soumettre en même temps une opinion d’évaluation du cabinet d’avocats en exercice d’origine sur leur rendement de l’exercice.
Article 16 Dispositions du Code pénalLes cabinets d’avocats doivent examiner sérieusement les documents pertinents soumis par les avocats, entendre les résumés personnels des avocats et mener des délibérations démocratiques. et sur la base du contenu de l’évaluation, des normes d’évaluation, de l’évaluation et de l’évaluation de la performance de l’avocat au cours de l’année précédente, et avoir un avis d’évaluation sur la performance de l’avocat au cours de l’année précédente.
L’avis d’évaluation est une évaluation complète de la pratique de l’avocat et une recommandation pour le niveau d’évaluation. Les avis d’évaluation doivent être consignés dans le formulaire d’inscription à l’évaluation annuelle de l’exercice de l’avocat et le sceau du cabinet d’avocats doit être apposé.
Les avis d’évaluation des cabinets d’avocats sont envoyés à l’avocat lui-même pour examen et signature. Lorsqu’un avocat ne lit pas la signature, cela n’a pas d’impact sur l’opinion d’évaluation du cabinet d’avocats sur l’avocat.
Article 17 Dispositions du Code pénal international de l'Une fois que les cabinets d’avocats ont terminé leurs évaluations annuelles de la pratique des avocats, ils doivent communiquer les documents suivants à l’association d’avocats municipale ou d’État pour laquelle ils sont situés conformément au délai imparti :
(1) Un rapport sommaire sur les évaluations annuelles de la pratique des avocats du cabinet ;
(2) Un tableau récapitulatif des évaluations annuelles de la pratique des avocats du cabinet d’avocats ;
(3) Le formulaire d’inscription à l’évaluation annuelle de la pratique de l’avocat ;
4° Un rapport sommaire sur la pratique annuelle de l’avocat ;
5° Le registre de formation de l’avocat ou la preuve de l’achèvement de ses études et de sa formation ;
(6) La preuve que les avocats ont reçu des mentions élogieuses et des récompenses administratives ou professionnelles, ou ont reçu des sanctions administratives ou des sanctions professionnelles.
Article 18 Dispositions du Code pénalLes associations d’avocats municipales et d’État doivent procéder à un examen des avis d’évaluation annuels du cabinet d’avocats sur la pratique des avocats, des résumés de la pratique des avocats et d’autres documents pertinents soumis par les cabinets d’avocats sur la base du contenu de l’évaluation et des normes d’évaluation prévues dans les présentes règles détaillées, et déterminer le niveau d’évaluation annuelle de la pratique des avocats.
Lorsqu’il est découvert au cours de l’examen que l’avis d’évaluation annuel d’un avocat n’est pas conforme à la situation réelle, le cabinet d’avocats est chargé de procéder à une nouvelle évaluation de l’avocat ; Au besoin, une enquête et une vérification peuvent également être menées pour déterminer directement le niveau d’évaluation.
Article 19 Dispositions du Code pénalUne fois que le niveau des évaluations annuelles des avocats est déterminé, les associations d’avocats municipaux et d’État annoncent les résultats des évaluations, et la période de publicité n’est pas inférieure à 7 jours.
Lorsque des avocats ou des cabinets d’avocats ont des objections à l’égard des résultats de l’évaluation, ils peuvent demander un examen à l’association d’avocats qui a publié les résultats de l’évaluation dans les 7 jours suivant la période d’annonce et la fin de la période. Les associations d’avocats doivent procéder à un examen dans les 10 jours suivant la réception de la demande et informer par écrit l’avocat et le cabinet d’avocats demandeurs du résultat de l’examen.
Lorsque des avocats ou des cabinets d’avocats ont encore des objections aux résultats de l’examen des associations d’avocats municipaux et d’État, ils peuvent demander un réexamen à l’association d’avocats provinciale dans les 7 jours suivant la réception des résultats de l’examen écrit. L’Association des avocats et avocates provinciales procède à un réexamen dans les 15 jours suivant la réception de la demande de réexamen et informe le demandeur par écrit de l’issue de ce réexamen.
Article 20 Dispositions du Code pénalAprès avoir terminé l’évaluation annuelle de l’exercice de la profession d’avocat, les associations d’avocats communaux et préfectoraux procèdent à une synthèse de l’évaluation annuelle de l’exercice de la profession d’avocat et établissent un tableau récapitulatif de l’évaluation annuelle de l’exercice de la profession d’avocat selon le cabinet.
Article 21 Dispositions du Code pénal international de l'Les associations d’avocats municipaux et préfectoraux communiquent, dans les délais prescrits, le formulaire récapitulatif d’évaluation de l’exercice de l’exercice de l’avocat de chaque cabinet d’avocats, les formulaires d’inscription à l’évaluation annuelle de l’exercice de l’exercice de l’avocat et le rapport annuel de synthèse de l’évaluation de l’exercice de l’avocat de la ville ou de la préfecture aux organes juridictionnels et administratifs de la municipalité ou de la préfecture pour examen et dépôt, et après avoir réussi l’examen, remplissent l’attestation d’exercice de l’avocat avec la note de l’évaluation de l’exercice de l’avocat et apposent un cachet spécial pour « l’évaluation et le dépôt annuels de l’avocat ».
Article 22 Dispositions du Code pénalAprès les avoir soumis aux organes judiciaires et administratifs judiciaires pour examen et dépôt, les associations d’avocats municipaux et préfectoraux doivent faire rapport d’un rapport sommaire sur l’exercice de la profession d’avocat de la région et d’un formulaire de résumé de l’exercice de la profession d’avocat de chaque cabinet d’avocats à l’association provinciale d’avocats pour dépôt et révision dans les délais prescrits.
Article 23 De l’exerciceL’Association provinciale des avocats doit suivre le « Règlement pour l’évaluation annuelle de la pratique des avocats » et les dispositions pertinentes du présent règlement d’application pour procéder à un examen de l’évaluation annuelle de la pratique des avocats soumise par les associations d’avocats des municipalités et des préfectures, et apposer le sceau de l’Association provinciale des avocats sur le formulaire récapitulatif de l’évaluation annuelle de la pratique des avocats de chaque cabinet d’avocats.
Lorsqu’il est découvert au cours de l’examen que le niveau d’évaluation annuel de la pratique des avocats évalué par l’association des avocats municipaux ou d’État ne correspond pas à la situation réelle, ou lorsque des plaintes ou des rapports pertinents sont reçus, une enquête et une vérification peuvent être menées, ou l’association des avocats municipaux ou d’État peut être chargée de déterminer à nouveau le niveau d’évaluation.
Article 24 Techniques de l’exerciceAprès l’examen de l’Association des avocats provinciaux, un formulaire sommaire de l’évaluation annuelle de la pratique des avocats de chaque cabinet d’avocats avec le sceau de l’Association des avocats provinciaux doit être soumis aux organes judiciaires et administratifs provinciaux pour dépôt.
Article 25 De l’article 25Les avocats qui ont été autorisés à exercer pour une période de moins de six mois doivent suivre les procédures prévues dans le présent règlement détaillé pour participer aux évaluations, et les organes judiciaires et administratifs doivent marquer la mention « nouvelle pratique » dans la colonne « résultats de l’évaluation » de leur certificat d’exercice de l’avocat.
Article 26 Dispositions du Code pénalDans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, les évaluations annuelles de l’exercice de la profession de l’avocat sont suspendues :
(1) Recevoir une sanction administrative pour conduite professionnelle, et que la sanction n’a pas été purgée ou que la période de sanction n’a pas encore expiré ;
(2) Ceux qui font l’objet d’une enquête et d’un traitement pour des violations présumées des lois ou des règlements, ou qui sont découverts au cours d’évaluations de violations des lois et des disciplines et qui doivent faire l’objet d’une enquête et d’un traitement ;
3) Le cabinet d’avocats auquel ils appartiennent a reçu une sanction de suspension des opérations pour rectification, et la période de sanction n’est pas encore expirée ;
(4) Participer à des études ou à une formation à temps plein ou suspendre l’exercice pour cause de maladie pendant la période d’évaluation ;
(5) Défaut de suivre la formation requise ;
(6) Dans d’autres situations où l’évaluation annuelle des pratiques est suspendue.
Après la disparition des circonstances de la suspension des évaluations, les cabinets d’avocats doivent procéder rapidement à l’évaluation annuelle des avocats, et l’association d’avocats qui a organisé l’évaluation doit examiner et déterminer le niveau d’évaluation, et faire rapport des résultats de l’évaluation à l’association d’avocats provinciale pour dépôt.
Article 27 Du Code pénalLorsque les avocats ne participent pas aux évaluations annuelles de l’exercice de la profession comme prévu, n’accomplissent pas les heures de cours prescrites d’éducation et de formation, ou ne s’acquittent pas d’autres obligations d’adhésion, les associations d’avocats de la municipalité et de la préfecture doivent leur ordonner de participer aux évaluations annuelles de l’exercice, de terminer la formation et de s’acquitter de leurs obligations d’adhésion dans un délai déterminé, et s’ils ne participent toujours pas aux évaluations ou n’apportent pas de corrections dans le délai imparti, les associations d’avocats de la municipalité et de la préfecture doivent publier directement les résultats de l’évaluation des « incompétents ».
Article 28 Dispositions du Code pénalAprès évaluations par les associations d’avocats municipaux et préfectoraux, les avocats qui sont évalués comme « incompétents » dans cette région doivent se présenter aux organes judiciaires et administratifs du même niveau et à l’association provinciale des avocats pour dépôt dans les 5 jours.
Article 29 Dispositions du Code pénalLorsque les avocats sont jugés « incompétents » par le biais d’évaluations annuelles, les associations d’avocats municipaux et d’État doivent marquer « incompétents » sur le « Formulaire d’inscription pour les évaluations annuelles de la pratique des avocats », et prolonger la période d’évaluation en fonction de leurs problèmes existants, et leur ordonner d’apporter des corrections par écrit ; La période d’évaluation prolongée ne doit pas excéder trois mois et le certificat d’exercice de l’avocat doit être conservé temporairement pendant la période d’évaluation prolongée. Les avocats qui sont « incompétents » lors des évaluations annuelles doivent participer à la rééducation et à la formation centralisées organisées par l’association des avocats.
Article 30 Dispositions législativesLe principal contenu d’apprentissage de la formation intensive de rééducation comprend :
(1) La théorie de base du socialisme à la chinoise et le concept de l’État de droit socialiste ;
(2) Le système des avocats et la position des avocats et leurs missions professionnelles ;
(3) la déontologie professionnelle des avocats, la discipline d’exercice et les normes de conduite professionnelle des avocats ;
(4) Autres contenus à apprendre.
Lorsque la formation est réussie, l’ordre des avocats délivre un certificat attestant la fin du recyclage et de la formation de l’avocat, qui sert de base à la réévaluation de l’avocat.
Article 31 Dispositions du Code pénalLes avocats qui sont jugés « incompétents » à l’issue d’évaluations annuelles doivent présenter une nouvelle demande d’évaluation après un recyclage centralisé au cours de la période d’évaluation prolongée, et le cabinet d’avocats doit procéder rapidement à un examen et à une évaluation pour eux ; Les associations d’avocats municipaux et préfectoraux procèdent à l’examen de leurs documents d’évaluation, soumettent des avis d’évaluation et font rapport aux organes judiciaires et administratifs du même niveau pour le dépôt ; Lorsque l’examen en vue du dépôt est réussi, les organes judiciaires et administratifs du même niveau doivent apposer un sceau spécial pour « l’évaluation et le dépôt annuels des avocats » sur leurs certificats d’exercice de l’avocat, et marquer la mention « compétence de base » dans la colonne « résultats de l’évaluation ».
Article 32 Dispositions du Code pénalLorsque les avocats sont jugés « incompétents » pendant deux années consécutives, les associations d’avocats municipaux et d’État infligent des sanctions professionnelles de réprimande publique,Il est également recommandé que les organes judiciaires et administratifs prononcent les sanctions administratives correspondantes et recommandent également au cabinet d’avocats de mettre fin à la relation de travail avec eux ou de les retirer de la liste après approbation de l’assemblée des associés.
Article 33 De l’accordLorsque les organes juridictionnels et administratifs ont des objections à l’encontre des avis d’évaluation des avocats, l’ordre des avocats procède à un nouveau réexamen.
Article 34 Interdiction de mise en œuvreLes documents soumis par les associations d’avocats municipaux et d’État aux associations d’avocats provinciales pour le compte rendu comprennent :
(1) Organiser un résumé écrit de l’évaluation annuelle de la pratique des avocats dans cette région ;
(2) La liste des avocats en exercice ;
3° Une liste des donateurs et une liste des personnes exemptées ou exemptées de contributions ;
4° Suspendre les évaluations ou annuler la liste des avocats ;
(5) Autres documents pertinents devant être fournis.
Chapitre V : Dispositions complémentaires
Article 35 Dispositions du Code pénalLes avocats des succursales de cabinets d’avocats participent à l’évaluation annuelle de la pratique organisée et mise en œuvre par l’association des avocats pour l’emplacement de la succursale. Une copie des résultats de l’évaluation est envoyée à l’association d’avocats de la région où la succursale est établie.
Article 36 Dispositions du Code pénalLe matériel pour l’évaluation annuelle de la pratique des avocats doit être organisé par les associations d’avocats municipales et régionales responsables de l’organisation de l’évaluation, et doit être utilisé comme dossier de pratique des avocats.
Article 37 Dispositions du Code pénalLes avocats de l’aide juridique dans les centres d’aide juridique doivent accepter l’évaluation annuelle de leurs centres d’aide juridique et de leurs associations d’avocats municipaux et d’État conformément aux présentes règles détaillées.
L’évaluation annuelle et l’inscription des avocats publics et des juristes d’entreprise sont traitées séparément conformément au plan pilote.
Article 38 Dispositions du Code pénalAux fins du présent Règlement, le terme « jour » désigne un jour ouvrable.
Article 39 Dispositions du Code pénalLe Conseil de l’Association des avocats provinciaux est responsable de l’interprétation des présentes règles d’application.
Article 40 Dispositions du Code pénalCes règles détaillées ont été délibérées et adoptées par la troisième réunion du septième conseil de l’Association des avocats provinciaux et sont entrées en vigueur le 1er octobre 2011.
Mesures provinciales du Sichuan pour la mise en œuvre de la réforme du système des avocats publics et des avocats d’entreprise
Afin de faire avancer la réforme du système judiciaire, établir et améliorer le système des avocats publics et des avocats d’entreprise, et donner pleinement parti des fonctions et des rôles des avocats publics et des avocats d’entreprise dans la gouvernance du pays conformément à la loi, conformément à la « Loi sur les avocats de la République populaire de Chine » et aux « Avis sur la promotion du système de conseil juridique et du système des avocats publics et des avocats d’entreprise » (Zhong Ban Fa [2016] n° 30) et aux « Avis de mise en œuvre sur la mise en œuvre du système de conseil juridique et du système des avocats publics et des avocats d’entreprise » de la province du Sichuan (Bureau du Comité du Sichuan [2016] n° 46) (ci-après dénommés « Deux avis ») et les Mesures relatives à l’administration des avocats commis d’office et les Mesures relatives à l’administration des avocats d’entreprise du ministère de la Justice (ci-après dénommées les « deux mesures »).
1. Idéologie directrice
Guidés par la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère, mettre en œuvre consciencieusement les « deux avis » des comités centraux et provinciaux du Parti et les « deux mesures » du ministère de la Justice, approfondir davantage la réforme et étendre les projets pilotes sur la base des travaux pilotes antérieurs de notre province, normaliser la création, le développement et la gestion des avocats publics et des avocats d’entreprise, et jouer pleinement le rôle positif des avocats publics et des avocats d’entreprise dans notre province dans la gouvernance globale de la province conformément à la loi et l’édification de l’État de droit au Sichuan.
II. Le champ d’exercice des avocats de droit public et des juristes d’entreprise
Les organes du Parti et du gouvernement et les organisations populaires au niveau provincial ou inférieur, les institutions publiques, les organisations sociales et autres organisations autorisées par la loi et la réglementation à exercer des fonctions de gestion des affaires publiques (y compris les unités des organes centraux et d’État du Sichuan) et les entreprises d’État au niveau provincial ou inférieur (y compris les unités relevant des entreprises centrales du Sichuan).
3. Les conditions requises pour exercer la profession d’avocat public ou d’avocat d’entreprise et les modalités de candidature à l’exercice de la profession
(1) Conditions requises pour exercer la fonction d’avocat public ou d’avocat d’entreprise
1. Avocats commis d’office
(1) Soutenir la Constitution de la République populaire de Chine ;
(2) Obtenir des qualifications professionnelles juridiques ou des qualifications d’avocat conformément à la loi ;
3° avoir le statut d’agent public ;
(4) Avoir été engagé dans les affaires juridiques pendant plus de deux ans, ou avoir exercé les fonctions de juge, de procureur ou d’avocat pendant plus d’un an ;
(5) Bonne conduite ;
(6) L’unité à laquelle ils appartiennent accepte d’exercer les fonctions d’avocat public.
2. Avocat d’entreprise
(1) Soutenir la Constitution de la République populaire de Chine ;
(2) Obtenir des qualifications professionnelles juridiques ou des qualifications d’avocat conformément à la loi ;
3) Conclure des contrats de travail avec les entreprises publiques conformément à la loi ;
(4) Avoir été engagé dans les affaires juridiques pendant plus de deux ans, ou avoir exercé les fonctions de juge, de procureur ou d’avocat pendant plus d’un an ;
(5) Bonne conduite ;
(6) L’employeur accepte d’être l’avocat de l’entreprise.
3. Le certificat de qualification de l’examen judiciaire national unifié et le certificat de qualification d’avocat obtenus avant la mise en œuvre de l’examen national unifié de qualification de la profession d’avocat ont le même effet que le certificat national unifié de qualification de la profession d’avocat.
4. Dans l’une des circonstances suivantes, le demandeur ne se voit pas délivrer un certificat d’avocat public ou d’avocat d’entreprise :
(1) Absence ou capacité limitée de comportement civil ;
2° Ceux qui ont reçu une sanction pénale, à l’exception des délits de négligence ;
3° Les personnes qui ont été destituées de leurs fonctions publiques ou dont le certificat d’exercice de l’exercice de la profession d’avocat ou de notaire a été révoqué ;
3) Les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime ou dont la procédure judiciaire n’est pas encore terminée, ou qui sont soupçonnées d’avoir enfreint la discipline ou la loi et font l’objet d’un examen ;
4) Les résultats de l’évaluation des fonctionnaires de l’année précédente ont été jugés incompétents ;
(5) Ils sont inscrits sur la liste des cibles de mesures disciplinaires conjointes pour manque de fiabilité ;
(6) Autres circonstances prévues par les lois et les règlements administratifs.
(2) Procédures de demande d’exercice
1. Le demandeur s’adresse à l’unité. Après avoir obtenu le consentement de l’unité, s’adresser aux organes judiciaires et administratifs et soumettre des documents.
(1) Si l’unité du demandeur se trouve dans les circonstances suivantes, le demandeur doit présenter une demande au ministère de la Justice de la province du Sichuan :
a. Les organes provinciaux du parti et du gouvernement et les organisations populaires ;
b. Les unités de gestion relevant directement des organes centraux du Parti et du gouvernement à tous les niveaux au Sichuan et les unités déployées au Sichuan qui mettent en œuvre le système de gestion verticale ;
c. Succursales et filiales d’entreprises centrales du Sichuan ;
d. Entreprises d’État provinciales.
(2) Si l’unité du demandeur se trouve dans les circonstances suivantes, elle s’adresse au bureau judiciaire de la préfecture où elle est située :
a. Les organes du Parti et du gouvernement et les organisations populaires au niveau de la ville (préfecture) et en dessous ;
b. Autres entreprises d’État autres que les entreprises d’État centrales et provinciales.
(3) Si l’unité du demandeur est un parti au niveau provincial et un organe gouvernemental directement sous gestion verticale à tous les niveaux de la province et une unité dépêchée, ou une succursale ou une filiale d’une entreprise d’État provinciale qui met en œuvre le système des sociétés de groupe dans la province, elle peut s’adresser au ministère de la Justice de la province du Sichuan avec le consentement du département ou du groupe de niveau provincial du système ; Il peut également être appliqué au bureau judiciaire municipal local (préfecture) avec l’accord de l’unité.
2. Pour postuler à l’exercice de la profession d’avocat, les documents suivants doivent être présentés :
(1) Formulaire de demande d’admission à l’exercice de la profession d’avocat.
(2) Original et photocopie de la carte d’identité.
3° L’original et la photocopie de l’attestation de qualification d’avocat ou de l’attestation de qualification professionnelle d’avocat.
(4) La « Lettre de demande pour l’exercice d’un avocat public » délivrée par l’unité du demandeur (ou l’unité provinciale du système provincial de gestion verticale).
(5) Si l’unité du demandeur est une institution publique, un groupe social ou une autre organisation, elle doit fournir la base juridique des fonctions de gestion des affaires publiques autorisées par les lois et règlements.
3. Les documents suivants doivent être soumis pour postuler à l’exercice du droit d’entreprise :
(1) Formulaire de demande d’admission à l’exercice de la profession d’avocat d’entreprise.
(2) Original et photocopie de la carte d’identité.
3° L’original et la photocopie de l’attestation de qualification d’avocat ou de l’attestation de qualification professionnelle d’avocat.
4) Une déclaration selon laquelle « aucune sanction pénale n’a été infligée et aucune destitution n’a été prononcée ».
(5) La « Lettre de candidature pour la pratique du droit d’entreprise » délivrée par l’unité (ou le groupe) du candidat.
4. Examen des matériaux et délivrance du certificat
(1) Après avoir accepté la demande, l’unité qui accepte examine tous les documents en temps opportun. Lors de l’examen des documents, il faut vérifier l’authenticité des documents et vérifier si les originaux et les copies sont cohérents. Si l’original du certificat est conforme à la photocopie, la photocopie du certificat est prélevée et l’original est retourné ; Si le document original n’est pas conforme à la photocopie, tous les documents seront retournés et ne seront pas traités pour le moment. Lors de l’examen du formulaire de demande d’avocats publics et d’avocats d’entreprise, des lettres émises par l’unité et des preuves pertinentes, il faut vérifier si le nom de l’unité, le sceau officiel, etc., sont conformes aux documents rapportés par le demandeur. Lorsque l’unité du demandeur est une institution publique, un groupe social ou une autre organisation, elle doit vérifier la validité de la base juridique des fonctions de gestion des affaires publiques de l’unité autorisées par les lois et règlements.
(2) Une fois que le Bureau municipal (préfecture) de la justice a accepté la demande et achevé l’examen des documents, il émet un avis de révision et le signale au ministère de la Justice en temps utile.
(3) Le ministère de la Justice achève promptement l’examen des documents et décide s’il y a lieu d’approuver la pratique de la demande acceptée directement ; Pour les documents soumis par le bureau judiciaire municipal (préfecture), l’examen doit être achevé en temps utile et une décision sur l’approbation de la pratique doit être prise.
(4) Une fois que le ministère de la Justice a décidé d’approuver la pratique, il produit le certificat en temps opportun. Une fois le certificat rempli, l’organe judiciaire et administratif qui accepte la demande doit la recueillir et la délivrer.
5. Lorsque l’unité du demandeur a déjà réalisé un projet pilote pour les avocats publics ou les avocats d’entreprise, celle-ci doit être déclarée uniformément conformément aux procédures ci-dessus.
(3) Annulation des avocats commis d’office et des juristes d’entreprise
Dans l’une des circonstances suivantes, l’organe qui a délivré la licence en premier lieu retire ou annule son certificat d’avocat public ou d’avocat d’entreprise :
1. Je ne suis pas disposé à continuer à servir en tant qu’avocat public ou avocat d’entreprise
Après accord accordé, une demande de radiation est présentée aux organes judiciaires et administratifs ;
2. L’unité à laquelle ils appartiennent n’accepte pas de continuer à exercer les fonctions d’avocat public ou d’avocat d’entreprise, et demande la radiation auprès des organes juridictionnels et administratifs ;
3. Pour des raisons telles que la démission, le transfert, le transfert, la retraite, le licenciement ou le licenciement, le licenciement ou le licenciement, ils n’ont plus les exigences pour servir en tant qu’avocat public ou avocat d’entreprise ;
4. Lorsque deux évaluations annuelles consécutives d’avocats publics ou d’avocats d’entreprise ont été jugées incompétentes ;
5. L’obtention d’un certificat d’avocat public ou d’avocat d’entreprise par fraude, dissimulation, falsification ou tout autre moyen inapproprié ;
6. D’autres situations où ils ne doivent pas continuer à servir en tant qu’avocats publics ou avocats d’entreprise.
4. Les principales devoirs des avocats publics et des avocats d’entreprise
(1) Les services d’un avocat public peuvent être retenus ou commis d’office par leur unité pour s’occuper des affaires juridiques suivantes :
1. Fournir des conseils juridiques pour la discussion et la décision des questions importantes au sein de l’unité ;
2. Participer à la rédaction et à la démonstration des projets de lois, de règlements et de règles, des projets de règlements intra-Parties et des projets de documents normatifs pour examen ;
3. Participer à la négociation des projets de coopération, aux appels d’offres externes, aux marchés publics et à d’autres affaires, rédiger, réviser et examiner des documents juridiques importants ou des contrats et accords ;
4. Participer à la réception de lettres et de visites, à la médiation de contradictions, à la résolution d’affaires impliquant des litiges, à la gestion d’urgences, à la divulgation d’informations gouvernementales, à l’indemnisation de l’État et à d’autres travaux similaires ;
5. Participer à l’examen des sanctions administratives, aux décisions administratives, aux réexamens administratifs, aux litiges administratifs, etc. ;
6. Mettre en œuvre le système de responsabilité en matière d’éducation juridique populaire dans lequel « ceux qui font respecter la loi sont responsables de la vulgarisation de la loi », et faire de la publicité et de l’éducation sur l’éducation juridique populaire ;
7. Gérer les litiges civils, la médiation, l’arbitrage et d’autres affaires juridiques ;
8. Les autres affaires juridiques confiées ou assignées par l’unité.
(2) Les avocats de la société peuvent être chargés ou commis d’office par l’unité pour s’occuper des affaires juridiques suivantes :
1. Fournir des conseils juridiques pour les décisions d’affaires majeures telles que la restructuration et la réorganisation d’entreprises, les fusions et acquisitions, le transfert de droits de propriété, la réorganisation de faillite, etc. ;
2. Participer à l’élaboration et à la révision des règles et règlements importants de l’entreprise, tels que les statuts et les règles de fonctionnement du conseil d’administration ;
3. Participer à la négociation externe et à la consultation de l’entreprise, rédiger et réviser les contrats, ententes et documents juridiques signés par l’entreprise ;
4. Organiser et mettre en œuvre la gestion de la conformité, la gestion des risques, la gestion de la propriété intellectuelle, la publicité de l’État de droit, l’éducation et la formation, la consultation juridique et d’autres travaux similaires ;
5. Gérer toutes sortes de litiges, médiation, arbitrage et autres affaires juridiques ;
6. Autres affaires juridiques confiées ou assignées par l’unité.
(3) Les avocats publics et les avocats d’entreprise jouissent du droit de se rencontrer, de lire le dossier, d’enquêter et de recueillir des preuves, de poser des questions, de débattre, de débattre et de se défendre conformément à la loi, et ont le droit d’obtenir des informations, des documents, des matériaux et d’autres autorisations et conditions de travail nécessaires liées à l’exercice de leurs fonctions.
(4) Les unités auxquelles appartiennent les avocats publics et les juristes d’entreprise doivent suivre les dispositions étatiques pertinentes pour établir et compléter les mécanismes de contrôle de la légalité de la prise de décision, faire de la participation des avocats publics et des juristes d’entreprise au processus décisionnel et de la soumission d’avis juridiques une procédure importante pour la prise de décision conformément à la loi.
(5) Avant de discuter ou de prendre des décisions sur des questions importantes, les avocats publics et les avocats d’entreprise doivent entendre les avis juridiques des avocats publics et des avocats d’entreprise. Les affaires qui devraient être entendues conformément aux dispositions pertinentes pour les avocats publics ou les avocats d’entreprise mais qui n’ont pas été entendues, ou les affaires que les avocats publics ou les avocats d’entreprise jugent illégales, ne doivent pas être soumises à la discussion ou à la décision.
(6) Lorsque les unités des avocats publics rédigent ou débattent des lois, règlements et règles pertinents, rédigent des règlements internes du Parti et des documents normatifs à examiner, elles doivent faire participer des avocats publics ou entendre leurs avis juridiques.
L’unité à laquelle appartiennent les avocats de la société doit faire participer les avocats de la société à la rédaction et à la révision des statuts, des règles de fonctionnement du conseil d’administration et d’autres règles et règlements, à la signature de contrats et d’accords avec des parties externes et à la gestion des affaires juridiques telles que les litiges, l’arbitrage et la médiation impliquant l’entreprise.
(7) Les avocats publics et les avocats d’entreprise ne doivent pas fournir de services juridiques rémunérés, ne doivent pas travailler à temps partiel dans des cabinets d’avocats ou d’autres établissements de services juridiques, et ne doivent pas traiter d’affaires juridiques contentieuses ou non contentieuses en dehors de leur unité en tant qu’avocats.
5. Supervision et gestion des avocats publics et des avocats d’entreprise
(1) L’unité à laquelle appartiennent les juristes publics et les juristes d’entreprise est chargée de la gestion courante. Les organes judiciaires et administratifs sont responsables de la gestion des qualifications et de l’orientation professionnelle des avocats publics, et les associations d’avocats doivent exercer l’autodiscipline sectorielle pour eux.
(2) Les avocats commis d’office et les avocats d’entreprise s’occupent des affaires juridiques conformément à la « Loi sur les avocats de la République populaire de Chine » et jouissent du même statut juridique que les avocats dans la pratique sociale. Les avocats commis d’office et les avocats d’entreprise doivent se conformer à la déontologie professionnelle et à la discipline d’exercice des avocats.
(3) Les unités auxquelles appartiennent les avocats publics et les avocats d’entreprise doivent améliorer les processus de travail et les arrangements institutionnels permettant aux avocats publics et aux avocats d’entreprise d’assister aux réunions importantes, d’examiner les documents et les documents, d’émettre des avis juridiques, d’examiner et de signer les documents pertinents, de fournir les conditions de bureau et le soutien financier nécessaires, et de veiller à ce que les avocats publics et les avocats d’entreprise exercent leurs fonctions conformément à la loi.
(4) Les avocats publics et les juristes d’entreprise participent à l’évaluation annuelle de l’exercice de la profession d’avocat. L’unité à laquelle ils appartiennent doit procéder à une évaluation annuelle axée sur le respect des lois, des règlements et de l’éthique professionnelle, l’exercice des fonctions et la quantité et la qualité du travail consacré aux affaires juridiques, et soumettre des évaluations de compétence, de compétence de base et d’incompétence, et rendre compte du résumé du travail et des avis d’évaluation des avocats publics ou des avocats d’entreprise à l’association des avocats au même niveau que l’organe judiciaire et administratif qui a initialement accepté la demande, et après que l’association d’avocats a effectué l’évaluation, rendre compte des résultats de l’évaluation à l’organe judiciaire et administratif du même niveau pour dépôt.
(5) Les avocats commis d’office et les juristes d’entreprise doivent adhérer à des associations d’avocats, jouir des droits d’adhésion conformément aux dispositions de la charte de l’association d’avocats, remplir leurs obligations d’adhésion et participer activement aux activités pertinentes organisées par les associations d’avocats.
(6) Tous les niveaux des organes judiciaires et administratifs devraient renforcer le contrôle et la gestion de la conduite de la pratique des avocats publics et des avocats d’entreprise. Lorsque les avocats publics ou les avocats d’entreprise fournissent des services juridiques rémunérés ou s’occupent d’affaires juridiques en dehors de leur unité en tant qu’avocat, et que les circonstances sont mineures, l’unité à laquelle ils appartiennent doit mener des activités de critique et d’éducation ; Lorsque les circonstances sont graves, les organes judiciaires et administratifs procèdent au retrait et à l’annulation des certificats d’exercice des avocats commis d’office ou des avocats d’entreprise. En cas de comportement contraire aux dispositions de la « Loi sur les avocats », il doit être traité conformément aux dispositions pertinentes de la « Loi sur les avocats ».
(7) Lorsque les avocats publics ou les avocats d’entreprise font l’objet de sanctions pénales, de sanctions administratives ou de sanctions disciplinaires, l’unité à laquelle ils appartiennent doit en informer sans délai l’organe judiciaire et administratif qui a initialement accepté la demande.
(8) Les personnes qui ont exercé la fonction d’avocat public ou d’avocat d’entreprise pendant trois ans ou plus, et qui ont été évaluées comme compétentes lors de la dernière évaluation annuelle des avocats, et qui postulent à l’exercice de la profession d’avocat social après avoir quitté leur unité d’origine, peuvent demander directement aux organes judiciaires et administratifs au niveau de la ville de district la délivrance d’un certificat d’exercice de l’avocat social après avoir réussi l’évaluation de l’association des avocats, et leur expérience en tant qu’avocat public doit être incluse dans le nombre d’années d’exercice de la profession d’avocat social.
(9) Les organes judiciaires et administratifs, en liaison avec les services auxquels appartiennent les avocats publics et les avocats d’entreprise, établissent les archives pertinentes et enregistrent dans les archives les évaluations annuelles des avocats publics et des avocats d’entreprise, les distinctions et récompenses, les peines et les sanctions, la participation à des formations et d’autres circonstances similaires. Les unités auxquelles appartiennent les juristes publics et les juristes d’entreprise devraient prendre des dispositions pour qu’ils occupent des postes correspondants afin de s’assurer qu’ils peuvent exercer normalement leurs fonctions.
(10) Les avocats publics, les unités d’avocats d’entreprise, les organes judiciaires et administratifs et les associations d’avocats doivent établir des systèmes de formation opérationnels, rédiger des plans de formation et dispenser à leur profit une formation théorique sur les politiques et une formation aux compétences en matière de pratique juridique.
(11) Les avocats publics, les unités d’avocats d’entreprise, les organes judiciaires et administratifs et les associations d’avocats doivent établir et compléter des systèmes de félicitations et de récompenses pour les avocats publics et les avocats d’entreprise, en décernant des éloges aux avocats qui sont diligents et consciencieux, performants et apportant des contributions exceptionnelles, et en accordant des incitations dans des domaines tels que les évaluations de performance, les récompenses, les recommandations de talents et la sélection des cadres.
(12) Le bureau municipal (préfectoral) de la justice, les avocats publics, les unités d’avocats d’entreprise et les associations d’avocats peuvent élaborer des règles d’application détaillées sur la base de ces mesures en tenant compte des conditions réelles de travail.
6. Dispositions diverses
(13) Les entreprises privées peuvent se référer à ces mesures pour explorer le système pilote d’avocats d’entreprise, et les mesures pilotes doivent être formulées séparément.
(14) Ces mesures seront mises en œuvre à compter de la date de promulgation, et les « Mesures provisoires pour la réforme pilote du système des avocats publics et des avocats d’entreprise dans la province du Sichuan » seront abrogées à compter de la date de mise en œuvre de ces mesures.
Règles d’application pour l’évaluation annuelle de l’exercice de la profession d’avocat de l’Association des avocats de Chengdu
Lorsque des avocats ou des cabinets d’avocats ont encore des objections aux résultats de l’examen de l’Association des avocats de Chengdu, ils peuvent demander à l’Association des avocats du Sichuan de réexaminer leur examen dans les 7 jours suivant la réception des résultats de l’examen écrit.
Article 19 Dispositions du Code pénalL’Association des avocats de Chengdu doit rendre compte des résultats de l’évaluation annuelle de la pratique des avocats à l’organe judiciaire et administratif du même niveau pour le dossier conformément au temps imparti par les organes judiciaires et administratifs, et après avoir réussi l’examen du dépôt, remplir l’évaluation annuelle de la pratique des avocats sur le certificat d’exercice de l’avocat, et apposer un « sceau spécial pour le dépôt de l’évaluation annuelle des avocats ».
L’Association des avocats de Chine statue sur l’interdiction de la spéculation illégale (provisoire)
Liens:
Ministère de la Justice de la République populaire de Chine Association des avocats de Chine Département de la justice de la province du Sichuan Association des avocats du Sichuan Bureau municipal de la justice de Chengdu Tribunal populaire intermédiaire de Chengdu Parquet populaire municipal de Chengdu Commission d’arbitrage de Chengdu
Liens:
Adresse : Fantasia Meinian Plaza, n° 1388, section centrale de l’avenue Tianfu, Chengdu, JR· Fantasia, salle 1007, 10e étage, édifice B, Fantasia
Adresse : 12e étage, China European Center, n° 1577, section centrale de l’avenue Tianfu, zone de haute technologie, Chengdu
Tél. : 028-86267893 (Département des membres) 86267993 (Protection des droits et sanctions) 61988861 (Bureau du Comité du Parti)
Boîte aux lettres:[email protected];[email protected](bureau) ;[email protected](Département des adhésions) ;[email protected](Département de la protection des droits et des sanctions)
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