Règlement de l’Ordre des avocats

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(Adoptée à la 19e session du Comité permanent de la huitième Assemblée populaire nationale le 15 mai 1996 ; amendée pour la première fois conformément à la décision sur l’amendement de la loi sur les avocats de la République populaire de Chine à la 25e session du Comité permanent de la neuvième Assemblée populaire nationale le 29 décembre 2001 ; amendée à la 30e session du Comité permanent de la dixième Assemblée populaire nationale le 28 octobre 2007.)  Amendé pour la deuxième fois conformément à la décision sur l’amendement de la loi sur les avocats de la République populaire de Chine lors de la 29e session du Comité permanent de la 11e Assemblée populaire nationale le 26 octobre 2012, et amendé pour la troisième fois conformément à la décision sur l’amendement de la loi sur les juges de la République populaire de Chine et d’autres huit lois lors de la 29e session du Comité permanent de la 12e Assemblée populaire nationale le 1er septembre 2017)

 

Table des matières

 

Chapitre I : Dispositions générales

Chapitre II : Permis d’exercice de l’avocat

Chapitre III : Cabinets d’avocats

Chapitre IV : Activités, droits et obligations des avocats

Chapitre V : Associations d’avocats

Chapitre VI : Responsabilité juridique

Chapitre VII Dispositions complémentaires

 

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1 : Cette loi a pour objet d’améliorer le système des avocats, de réglementer la déontologie des avocats, d’assurer que ceux-ci exercent conformément à la loi et de faire jouer le rôle des avocats dans l’établissement du système juridique socialiste.

Article 2 : Le terme « avocats » tel qu’il est utilisé dans la présente loi désigne les praticiens qui ont légalement obtenu un certificat d’exercice de l’avocat, accepté une représentation ou une désignation et fourni des services juridiques aux parties.

Les avocats doivent préserver les droits et les intérêts légitimes de leurs clients, préserver la bonne application de la loi et préserver l’équité et la justice sociales.

Article 3 : L’exercice de la profession d’avocat doit être conforme à la Constitution et aux lois, ainsi qu’à la déontologie et à la discipline d’exercice de la profession de l’avocat.

La pratique de l’avocat doit être fondée sur les faits et le droit comme critère.

L’exercice de la profession d’avocat est soumis à la surveillance de l’État, de la société et des parties.

L’exercice légal de la profession d’avocat est protégé par la loi, et il ne faut pas porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des avocats par une organisation ou un individu.

Article 4 : Les services administratifs judiciaires assurent le contrôle et l’orientation des avocats, des cabinets d’avocats et des associations d’avocats conformément à la présente loi.

 

Chapitre II : Permis d’exercice de l’avocat

Article 5 : Les demandes d’admission à l’exercice de la profession d’avocat doivent remplir les conditions suivantes :

(1) Soutenir la Constitution de la République populaire de Chine ;

(2) Obtenir des qualifications professionnelles juridiques par le biais de l’examen national unifié de qualification de la profession juridique ;

(3) Avoir effectué un stage dans un cabinet d’avocats pendant un an ;

(4) Bonne conduite.

Le certificat national unifié d’examen judiciaire et le certificat de qualification d’avocat obtenus avant la mise en œuvre de l’examen national unifié de qualification de la profession d’avocat ont le même effet que le certificat national unifié de qualification de la profession d’avocat.

Article 6 : Les demandes d’exercice d’un avocat doivent être présentées au service administratif judiciaire du gouvernement populaire du district au niveau de la ville de district ou de la municipalité directement gouvernée, et présenter les documents suivants :

(1) le Certificat National Unifié de Qualification Professionnelle Juridique ;

(2) Des documents délivrés par l’association d’avocats attestant que le candidat a réussi l’évaluation du stage ;

(3) Une preuve de l’identité du demandeur ;

(4) Un certificat délivré par le cabinet d’avocats acceptant d’accepter le demandeur.

Lorsqu’une demande est faite pour exercer la profession d’avocat à temps partiel, la preuve du consentement du demandeur à l’exercice à temps partiel de l’avocat doit également être présentée.

Le département qui accepte la demande doit procéder à un examen dans les 20 jours suivant son acceptation et envoyer l’avis de révision et tous les documents de la demande au département administratif judiciaire du gouvernement populaire de la province, de la région autonome ou de la municipalité directement administrée. Les départements administratifs judiciaires des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes ou des municipalités directement administrées doivent examiner et approuver les documents dans les 10 jours suivant la réception des documents soumis et décider d’approuver ou non la pratique. lorsque l’exercice de la profession est permis, un certificat d’exercice de l’avocat est délivré au demandeur ; S’ils ne sont pas autorisés à exercer, les raisons doivent être expliquées par écrit au demandeur.

Article 7 : Dans l’une des circonstances suivantes, il n’est pas délivré d’un certificat d’exercice de l’avocat :

(1) Ils n’ont pas ou peu de capacité de civilité ;

2° Ceux qui ont reçu des peines pénales, à l’exception des délits de négligence ;

(3) Ils ont été démis de leurs fonctions publiques ou ont vu leur certificat d’exercice d’avocat ou de notaire révoqué.

Article 8 : Les personnes titulaires d’une licence ou d’un diplôme supérieur d’une école d’enseignement supérieur, qui ont exercé un travail professionnel pendant 15 ans ou plus dans un domaine où il y a une pénurie de personnel des services juridiques, qui ont un titre professionnel supérieur ou un niveau professionnel équivalent, et qui ont les connaissances juridiques professionnelles correspondantes, et qui postulent à l’exercice de la profession d’avocat à plein temps, doivent être autorisées à exercer après avoir réussi l’évaluation par les départements administratifs judiciaires du Conseil des affaires d’État. Les mesures spécifiques sont formulées par le Conseil d’État.

Article 9 : Dans l’une des circonstances suivantes, les services administratifs judiciaires des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes ou des municipalités directement administrées doivent révoquer la décision d’agréer l’exercice de la profession et révoquer les certificats d’exercice de l’avocat des personnes qui ont été autorisées à exercer :

(1) Le demandeur obtient un certificat d’exercice de l’avocat par fraude, corruption ou autre moyen inapproprié ;

(2) Les candidats qui ne remplissent pas les conditions requises par la présente loi sont autorisés à exercer.

Article 10 : L’avocat ne peut exercer qu’au sein d’un seul cabinet. Lorsque l’avocat change d’organisation d’exercice, il doit demander le renouvellement de son certificat d’exercice.

Il n’y a pas de restrictions géographiques à l’exercice de la profession d’avocat.

Article 11 : Les fonctionnaires ne peuvent exercer simultanément la fonction d’avocat.

Lorsque les avocats sont membres des comités permanents de n’importe quel niveau de l’assemblée populaire, ils ne doivent pas s’engager dans la représentation ou la défense d’un litige pendant leur mandat.

Article 12 : Les personnes qui exercent des activités d’enseignement ou de recherche juridiques dans des établissements d’enseignement supérieur ou des établissements de recherche scientifique qui remplissent les conditions prévues à l’article 5 de la présente loi peuvent demander à exercer la profession d’avocat à temps partiel avec le consentement de leur unité et conformément aux procédures prévues à l’article 6 de la présente loi.

Article 13 : Les personnes qui n’ont pas obtenu le certificat d’exercice de l’avocat ne peuvent exercer des opérations de services juridiques au nom d’un avocat ; Sauf disposition contraire de la loi, ils ne doivent pas s’engager dans des affaires de représentation ou de défense en matière de litige.

 

Chapitre III : Cabinets d’avocats

Article 14 : Les cabinets d’avocats sont des organismes d’exercice de la profession d’avocat. La création d’un cabinet d’avocats doit répondre aux exigences suivantes :

(1) Avoir son propre nom, son domicile et sa charte ;

(2) Avoir un avocat qui répond aux exigences de la présente loi ;

(3) Les fondateurs doivent être des avocats qui ont une certaine expérience de l’exercice et qui n’ont pas fait l’objet d’une sanction de suspension d’exercice dans un délai de trois ans ;

4) Disposer d’un patrimoine répondant aux exigences du département administratif judiciaire du Conseil d’État.

Article 15 : Outre les conditions prévues à l’article 14 de la présente loi, la création d’un cabinet d’avocats en partenariat doit également compter trois associés ou plus, et les fondateurs doivent être des avocats ayant trois ans ou plus d’expérience professionnelle.

Un cabinet d’avocats en partenariat peut être constitué sous la forme d’une société en nom collectif ou d’une société en nom collectif spécial. Les associés d’un cabinet d’avocats en partenariat sont responsables des dettes du cabinet d’avocats conformément à la loi sous la forme d’une société en nom collectif.

Article 16 : Outre les conditions prévues à l’article 14 de la présente loi, les fondateurs de certains cabinets d’avocats doivent également être des avocats ayant au moins cinq ans d’expérience professionnelle. Le fondateur a une responsabilité illimitée pour les dettes du cabinet d’avocats.

Article 17 : Les demandes d’établissement d’un cabinet d’avocats doivent être accompagnées des documents suivants :

(1) Le formulaire de demande ;

(2) Le nom et la charte du cabinet d’avocats ;

3° les listes d’avocats, les curriculum vitae, les preuves d’identité et les certificats d’exercice de la profession d’avocat ;

(4) Une preuve de domicile ;

(5) Preuve de patrimoine.

Pour créer un cabinet d’avocats en partenariat, un contrat de partenariat doit également être soumis.

Article 18 : La création d’un cabinet d’avocats soumet une demande au département administratif judiciaire du gouvernement populaire de district au niveau de la ville de district ou de la municipalité directement gouvernée, et le département qui accepte la demande l’examine dans les 20 jours suivant son acceptation, et envoie l’avis de révision et tous les documents de la demande au département administratif judiciaire du gouvernement populaire de la province, de la région autonome ou de la municipalité directement gouvernée. Les départements administratifs judiciaires des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes ou des municipalités directement gouvernées doivent examiner et approuver l’établissement dans les 10 jours suivant la réception des documents soumis et décider s’il y a lieu d’approuver l’établissement. lorsque l’établissement est agréé, un certificat d’exercice du cabinet d’avocats est délivré au demandeur ; Si l’établissement n’est pas agréé, les raisons doivent être expliquées par écrit au demandeur.

Article 19 : Les cabinets d’avocats associés établis depuis trois ans ou plus et comptant au moins 20 avocats en exercice peuvent ouvrir des succursales. La création d’une succursale doit être examinée et approuvée par le département administratif judiciaire du gouvernement populaire de la province, de la région autonome ou de la municipalité relevant directement du gouvernement central où la succursale doit être établie. Lorsqu’une demande d’établissement d’une succursale est introduite, celle-ci est traitée conformément aux procédures prévues à l’article 18 de la présente loi.

Un cabinet d’avocats en partenariat est responsable des dettes de ses succursales.

Article 20 : Les cabinets d’avocats établis aux frais de l’État exercent de manière indépendante l’activité d’avocat conformément à la loi et assument la responsabilité de leurs dettes sur l’ensemble des actifs du cabinet.

Article 21 : Lorsqu’un cabinet d’avocats change de nom, de responsable, de charte ou de contrat de société, il doit être signalé au service d’examen d’origine pour approbation.

Lorsqu’un cabinet d’avocats change de domicile ou d’associé, il doit en faire rapport au service d’examen d’origine pour dépôt dans les 15 jours suivant le changement.

Article 22 : Dans l’une des circonstances suivantes, les cabinets d’avocats sont licenciés :

(1) Incapable de respecter les exigences prescrites par la loi pour l’établissement, et ne satisfaisant toujours pas aux exigences après rectification dans un délai déterminé ;

(2) Le certificat d’exercice du cabinet d’avocats a été révoqué conformément à la loi ;

(3) la dissolution à sa propre discrétion ;

(4) Il est mis fin aux autres circonstances prévues par la loi ou les règlements administratifs.

Lorsqu’un cabinet d’avocats est licencié, le service qui a délivré le certificat d’exercice doit annuler le certificat d’exercice du cabinet d’avocats.

Article 23 : Les cabinets d’avocats doivent établir et compléter des systèmes tels que la gestion de la pratique, l’examen des conflits d’intérêts, la gestion des honoraires et des finances, les enquêtes et le traitement des plaintes, les évaluations annuelles et la gestion des archives, afin de contrôler le respect par les avocats de la déontologie et de la discipline dans leurs activités de pratique.

Article 24 : Après l’évaluation annuelle de chaque année, les cabinets d’avocats soumettent le rapport annuel d’exercice de ce cabinet et les résultats des évaluations d’exercice de l’avocat au service administratif judiciaire de l’échelon de la ville ou à l’administration populaire du district municipal directement gouverné.

Article 25 : Les cabinets d’avocats sont tenus d’accepter uniformément la représentation des avocats qui exercent des activités, de signer un contrat de rétention écrit avec le client, de percevoir uniformément les honoraires conformément aux dispositions de l’État et de les inscrire fidèlement dans les comptes.

Les cabinets d’avocats et les avocats doivent payer leurs impôts conformément à la loi.

Article 26 : Les cabinets d’avocats et les avocats ne doivent pas exercer leurs activités par des moyens inappropriés, tels que le dénigrement d’autres cabinets d’avocats ou avocats, ou le paiement d’honoraires de recommandation.

Article 27 : Les cabinets d’avocats ne doivent pas exercer d’activités commerciales autres que des services juridiques.

 

Chapitre IV : Activités, droits et obligations des avocats

Article 28 : L’avocat peut exercer les opérations suivantes :

(1) Accepter la mission d’une personne physique, d’une personne morale ou d’une autre organisation de servir de conseil juridique ;

(2) Accepter la confiance des parties dans des affaires civiles ou administratives, agir en tant qu’agent et participer à un litige ;

3) Accepter le maintien d’un suspect ou d’un défendeur dans une affaire pénale, ou accepter la nomination d’une institution d’aide juridique conformément à la loi, pour servir de défense, accepter le maintien d’un procureur privé dans une affaire de poursuites privées, d’une victime d’une affaire de poursuites publiques, ou de leurs proches parents, pour servir d’agent et participer aux litiges ;

4) Accepter d’être chargé de représenter les appels dans tous les types d’affaires contentieuses ;

5) Accepter une mission et participer à des activités de médiation et d’arbitrage ;

(6) Accepter des représentations pour fournir des services juridiques non contentieux ;

(7) Répondre aux demandes de renseignements sur la loi, rédiger des documents de litige et d’autres documents liés aux affaires juridiques.

Article 29 : Lorsque les avocats agissent en tant que conseillers juridiques, ils doivent fournir aux clients des opinions sur des questions juridiques pertinentes conformément aux accords, rédiger et examiner des documents juridiques, participer à des activités de litige, de médiation ou d’arbitrage en leur nom, traiter d’autres questions juridiques en réserve et préserver les droits et intérêts légitimes du client.

Article 30 : Lorsque l’avocat exerce les fonctions de mandataire en contentieux ou de mandataire en contentieux non contentieux, il préserve les droits et intérêts légitimes des clients dans le cadre de l’autorité dont ils disposent.

Article 31 : Lorsque les avocats agissent en tant que défenseurs, ils doivent présenter des documents et des opinions sur l’innocence du suspect ou de l’accusé, les délits mineurs ou la commutation ou l’exonération de la responsabilité pénale sur la base des faits et du droit, afin de préserver les droits procéduraux et autres droits et intérêts légitimes du suspect ou de l’accusé.

Article 32 : Le client peut refuser qu’un avocat qu’il a déjà engagé continue à le défendre ou à le représenter, et en même temps retenir les services d’un autre avocat en qualité de défenseur ou de mandataire.

Une fois qu’un avocat a accepté une représentation, il ne doit pas refuser de la défendre ou de la représenter sans raison légitime. Cependant, lorsque l’affaire du client est illégale, que le client utilise les services fournis par l’avocat pour se livrer à des activités illégales, ou que le client dissimule intentionnellement des faits importants liés à l’affaire, l’avocat a le droit de refuser de défendre ou de représenter.

Article 33 : Lorsque les avocats agissent en tant que défenseurs, ils ont le droit de rencontrer les suspects ou les accusés qui sont en détention ou sous résidence surveillée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale avec leurs certificats d’avocat, leurs certificats de cabinet d’avocats, leurs procurations ou leurs lettres officielles d’aide juridictionnelle. Les avocats de la défense ne doivent pas être surveillés lorsqu’ils rencontrent des suspects ou des accusés.

Article 34 : Lorsque les avocats agissent en tant que défenseurs, ils ont le droit de lire, de copier ou de reproduire les pièces du dossier à compter de la date à laquelle le parquet populaire examine l’affaire en vue de l’engager des poursuites.

Article 35 : Si les circonstances de l’affaire l’exigent, les avocats retenus peuvent s’adresser au parquet populaire ou au tribunal populaire pour recueillir des preuves, ou demander au tribunal populaire d’informer les témoins de comparaître devant le tribunal pour témoigner.

Lorsque les avocats enquêtent et recueillent des preuves par eux-mêmes, ils peuvent enquêter sur les circonstances liées à la conduite des affaires juridiques auprès des unités ou des personnes concernées sur la base de leurs certificats d’exercice et de leurs certificats de cabinet d’avocats.

Article 36 : Lorsque l’avocat exerce les fonctions de mandataire ad litem ou de défenseur, son droit de débattre ou de défendre est protégé conformément à la loi.

Article 37 : Les droits de la personne de l’avocat dans l’exercice de sa profession ne sont pas violés.

La représentation des avocats et les opinions de la défense exprimées devant le tribunal ne font pas l’objet de poursuites judiciaires. Toutefois, il existe une exception pour les propos qui mettent en danger la sécurité nationale, calomnient d’autres personnes avec malveillance ou perturbent gravement l’ordonnance du tribunal.

Lorsque des avocats sont soupçonnés d’avoir commis une infraction dans le cadre de leur participation à des activités judiciaires, les organes d’enquête en informent sans délai le cabinet d’avocats ou l’association d’avocats à laquelle ils appartiennent ; Lorsqu’ils sont détenus ou arrêtés conformément à la loi, les organes chargés de l’enquête en informent la famille de l’avocat conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Article 38 : L’avocat est tenu de conserver le secret d’État et le secret commercial dont il a connaissance dans l’exercice de ses activités professionnelles et de ne pas dénoncer la vie privée de ses parties.

L’avocat est tenu de préserver la confidentialité des circonstances pertinentes et des informations que ses clients et d’autres personnes ne souhaitent pas divulguer et dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités professionnelles. Toutefois, il existe une exception pour les faits et les renseignements selon lesquels le client ou une autre personne prépare ou commet un crime qui met en danger la sécurité nationale, la sécurité publique ou la sécurité physique d’autrui.

Article 39 : L’avocat ne doit pas servir de mandataire des deux parties dans une même affaire, et ne doit pas se représenter lui-même ou ses proches dans des affaires juridiques qui présentent un conflit d’intérêts.

Article 40 : Dans l’exercice de l’exercice, l’avocat ne doit pas adopter les comportements suivants :

(1) Accepter en privé un mandat, percevoir des frais ou accepter les biens du client ou d’autres avantages ;

(2) Profiter de la facilitation de la fourniture de services juridiques pour faire valoir les droits et les intérêts des parties en litige ;

(3) Accepter des biens ou d’autres avantages de l’autre partie, s’entendre de manière malveillante avec l’autre partie ou un tiers, porter atteinte aux droits et intérêts du client ;

4) Violer les dispositions en rencontrant des juges, des procureurs, des arbitres et d’autres membres du personnel concerné ;

5) Offrir des pots-de-vin à des juges, des procureurs, des arbitres et d’autres membres du personnel concernés, introduire des pots-de-vin, inciter ou inciter des parties à donner des pots-de-vin, ou influencer de toute autre manière inappropriée les juges, les procureurs, les arbitres et tout autre membre du personnel concerné pour qu’ils traitent des affaires conformément à la loi ;

(6) Fournir intentionnellement de faux témoignages ou menacer ou inciter d’autres personnes à fournir de faux témoignages, entravant ainsi l’obtention légale de preuves par l’autre partie ;

(7) Inciter ou inciter les parties à utiliser des moyens illégaux tels que la perturbation de l’ordre public ou la mise en danger de la sécurité publique pour résoudre des litiges ;

(8) Perturber l’ordre des cours et des tribunaux arbitraux, ou interférer avec le déroulement normal des activités de litige et d’arbitrage.

Article 41 : Les avocats qui ont exercé les fonctions de juge ou de procureur ne peuvent exercer les fonctions d’agents ad litem ou de défenseurs pendant deux ans après avoir quitté les tribunaux populaires ou les parquets populaires.

Article 42 : Les avocats et les cabinets d’avocats s’acquittent des obligations d’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’État, en fournissant des services juridiques conformes aux normes pour les bénéficiaires de l’aide et en préservant les droits et intérêts légitimes des bénéficiaires de l’aide.

 

Chapitre V : Associations d’avocats

Article 43 : Les associations d’avocats sont des personnes morales de groupe social et des organisations d’autodiscipline d’avocats.

L’Association des avocats de toute la Chine doit être établie à l’échelle nationale, les associations d’avocats locales doivent être établies dans les provinces, les régions autonomes et les municipalités relevant directement du gouvernement central, et les associations locales d’avocats peuvent être établies dans les villes de district si nécessaire.

Article 44 : La charte de l’Association des avocats de Chine doit être rédigée par le Congrès national des membres et soumise aux départements administratifs judiciaires du Conseil des Affaires d’État pour dépôt.

La charte des associations locales d’avocats doit être rédigée par le congrès local des membres et communiquée au département administratif judiciaire au même niveau pour dépôt. Les statuts des associations locales d’avocats ne doivent pas être en contradiction avec les statuts de l’Ordre national des avocats.

Article 45 : Les avocats et les cabinets d’avocats sont affiliés à l’association locale des avocats de leur lieu. Les avocats et les cabinets d’avocats qui ont adhéré aux barreaux locaux sont également membres de l’Association nationale du barreau.

Les membres des associations d’avocats jouissent des droits prévus par la charte des associations d’avocats et s’acquittent des obligations prévues par la charte des associations d’avocats.

Article 46 : Les associations d’avocats exercent les fonctions suivantes :

(1) Sauvegarder l’exercice légal de la profession des avocats et préserver les droits et intérêts légitimes des avocats ;

(2) Résumer et échanger l’expérience professionnelle des avocats ;

(3) Formulation de normes industrielles et de règles de punition ;

(4) Organiser la formation professionnelle et l’éducation des avocats sur la déontologie et la discipline d’exercice, et effectuer des évaluations des activités d’exercice des avocats ;

(5) Organiser et gérer les activités de stage pour les candidats à la pratique de l’avocat, et effectuer des évaluations des stagiaires ;

6) Appliquer des récompenses et des sanctions aux avocats et aux cabinets d’avocats ;

7° Accepter les plaintes ou les rapports contre les avocats, servir de médiateur dans les litiges survenant dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat et accepter les appels des avocats ;

(8) Autres devoirs prévus par les lois, les règlements administratifs, les règlements et les chartes des associations d’avocats.

Les normes professionnelles et les règles disciplinaires rédigées par les associations d’avocats ne doivent pas être en contradiction avec les lois, les règlements administratifs ou les règles applicables.

 

Chapitre VI : Responsabilité juridique

Article 47 : Lorsque les avocats font preuve de l’un des comportements suivants, le département administratif judiciaire du gouvernement populaire du district au niveau de la ville du district ou de la municipalité directement gouvernée doit donner un avertissement et peut infliger une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 RMB ; lorsqu’il y a des gains illicites, ceux-ci sont confisqués ; Lorsque les circonstances sont graves, une sanction de suspension d’exercice pouvant aller jusqu’à trois mois est prononcée :

(1) Exercer dans deux ou plusieurs cabinets d’avocats en même temps ;

(2) Contracter des affaires par des moyens inappropriés ;

(3) Agir en tant qu’agent des deux parties dans la même affaire, ou représenter dans des affaires juridiques qui ont un conflit d’intérêts avec elles ou leurs proches parents ;

4) Exercer les fonctions d’agent ad litem ou de défenseur dans les deux ans suivant la sortie du tribunal populaire ou du parquet populaire ;

5) Refus d’exécuter les obligations d’aide juridictionnelle.

Article 48 : Lorsque les avocats font preuve de l’un des comportements suivants, le département administratif judiciaire du gouvernement populaire du district au niveau de la ville du district ou de la municipalité directement gouvernée doit donner un avertissement et peut infliger une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 RMB ; lorsqu’il y a des gains illicites, ceux-ci sont confisqués ; Lorsque les circonstances sont graves, une sanction de suspension d’exercice pour une durée de 3 mois à 6 mois est prononcée :

(1) Accepter à titre privé un mandat, percevoir des frais ou accepter des biens ou d’autres avantages du client ;

(2) Après avoir accepté une représentation, refusé de défendre ou de représenter sans raison légitime, ou défaut de comparaître devant le tribunal à temps pour participer à un litige ou à un arbitrage ;

3) Profiter de la facilitation de la fourniture de services juridiques pour faire valoir les droits et les intérêts des parties en litige ;

(4) Divulgation de secrets commerciaux ou de vie privée.

Article 49 : Lorsque les avocats se livrent à l’un des comportements suivants, le département administratif judiciaire du gouvernement populaire au niveau de la ville ou de la municipalité directement gouvernée est passible d’une peine de suspension de l’exercice pendant 6 mois à 1 an, et d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 RMB ; lorsqu’il y a des gains illicites, ceux-ci sont confisqués ; lorsque les circonstances sont graves, les services administratifs judiciaires des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes ou des municipalités directement administrées doivent révoquer leurs certificats d’exercice de la profession d’avocat ; Lorsqu’un crime est constitué, la responsabilité pénale est engagée conformément à la loi :

1) Violer les dispositions en rencontrant des juges, des procureurs, des arbitres ou d’autres membres du personnel concernés, ou en influençant de toute autre manière de manière indue le traitement légal des affaires ;

2) Offrir des pots-de-vin à des juges, des procureurs, des arbitres et d’autres membres du personnel concernés, introduire des pots-de-vin ou inciter des parties à donner des pots-de-vin ;

3) Fournir de faux documents aux services administratifs judiciaires ou se livrer à d’autres comportements frauduleux ;

(4) Fournir intentionnellement de faux éléments de preuve ou menacer ou inciter d’autres personnes à fournir de faux éléments de preuve, entravant ainsi l’obtention légale d’éléments de preuve par l’autre partie ;

(5) Accepter des biens ou d’autres avantages de l’autre partie, s’entendre de manière malveillante avec l’autre partie ou un tiers, porter atteinte aux droits et intérêts du client ;

(6) perturber l’ordonnance de la cour ou du tribunal arbitral, ou interférer avec le déroulement normal des activités de litige ou d’arbitrage ;

(7) Inciter ou inciter les parties à utiliser des moyens illégaux tels que la perturbation de l’ordre public ou la mise en danger de la sécurité publique pour résoudre des litiges ;

(8) Publier un discours qui met en danger la sécurité nationale, diffame d’autres personnes ou perturbe gravement l’ordre dans la salle d’audience ;

(9) Divulgation de secrets d’État.

Lorsque les avocats sont punis pénalement pour des crimes intentionnels, les départements administratifs judiciaires des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes ou des municipalités directement administrées doivent révoquer leurs certificats d’exercice.

Article 50 : Lorsque les cabinets d’avocats se livrent à l’un des comportements suivants, le service administratif judiciaire du gouvernement populaire d’une ville de district ou d’une municipalité directement gouvernée doit donner un avertissement ou suspendre les opérations de rectification pendant une période d’un mois à six mois compte tenu des circonstances, et peut infliger une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 RMB ; lorsqu’il y a des gains illicites, ceux-ci sont confisqués ; Lorsque les circonstances sont particulièrement graves, les départements administratifs judiciaires des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes ou des municipalités directement administrées doivent révoquer les certificats d’exercice des cabinets d’avocats :

1) Accepter un mandat ou percevoir des frais en violation des dispositions ;

(2) Violation des procédures prescrites par la loi dans le traitement d’affaires importantes telles que le changement de nom, les personnes responsables, les statuts, les accords de partenariat, le domicile, les partenaires, etc.

(3) Exercer des activités commerciales autres que des services juridiques ;

(4) Contracter des affaires par des moyens inappropriés, tels que la diffamation d’autres cabinets d’avocats ou avocats, ou le paiement d’honoraires de référence ;

(5) Violation des dispositions en acceptant des cas de conflits d’intérêts ;

6) Refus d’exécuter les obligations d’aide juridictionnelle ;

7) Fournir de faux documents aux services administratifs judiciaires ou se livrer à d’autres actes de tromperie ;

(8) Gestion négligente des avocats du cabinet, entraînant de graves conséquences.

Lorsque les cabinets d’avocats sont punis pour la conduite illégale visée au paragraphe précédent, la personne responsable doit recevoir un avertissement ou une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 RMB, selon la gravité des circonstances.

Article 51 : Lorsque les avocats enfreignent les dispositions de la présente loi et que, dans un délai d’un an à compter de la réception d’un avertissement ou d’une sanction, les circonstances qui devraient faire l’objet d’un avertissement ou d’une sanction se produisent, le département administratif judiciaire du gouvernement populaire du district au niveau de la ville du district ou de la municipalité directement gouvernée doit prononcer une sanction de suspension de l’exercice pour une durée de trois mois à un an. Lorsque des circonstances passibles d’une sanction de suspension d’exercice se produisent dans les deux ans suivant l’expiration de la période de suspension d’exercice, les départements administratifs judiciaires des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes ou des municipalités directement administrées doivent révoquer leurs certificats d’exercice d’avocat.

Lorsque les cabinets d’avocats enfreignent les dispositions de la présente loi et dans les deux ans suivant l’expiration de la période de suspension des activités pour rectification, des circonstances qui devraient être sanctionnées par une suspension pour rectification se produisent, les départements administratifs judiciaires des gouvernements populaires des provinces, des régions autonomes ou des municipalités directement gouvernées doivent révoquer le certificat d’exercice du cabinet d’avocats.

Article 52 : Les départements administratifs judiciaires des administrations populaires au niveau des districts doivent assurer le contrôle et la gestion réguliers des activités d’exercice des avocats et des cabinets d’avocats, et ordonner la correction des problèmes découverts au cours des inspections ; Les plaintes des parties font l’objet d’une enquête dans les meilleurs délais. Lorsque les services administratifs judiciaires des gouvernements populaires au niveau des comtés estiment que les avocats et les cabinets d’avocats devraient faire l’objet de sanctions administratives pour comportement illégal, ils soumettent une recommandation de sanction au département administratif judiciaire du niveau supérieur.

Article 53 : L’avocat qui a été condamné à une peine de suspension d’exercice pour une durée de 6 mois ou plus ne peut pas servir d’associé si la période de sanction n’est pas encore accomplie depuis 3 ans.

Lorsque le certificat d’exercice de l’avocat a été révoqué, il ne doit pas agir en tant que défenseur ou mandataire ad litem, sauf s’il est tuteur ou parent proche d’une partie à un litige pénal, civil ou administratif.

Article 54 : Lorsque l’avocat exerce illégalement ou cause des dommages aux parties en raison de leurs fautes, le cabinet d’avocats auquel il appartient est responsable de l’indemnisation. Après avoir indemnisé, le cabinet d’avocats peut demander une indemnisation à l’avocat qui a commis une négligence intentionnelle ou grave.

Article 55 : Lorsque des personnes qui n’ont pas obtenu de certificat d’exercice de la profession d’avocat se livrent à des opérations de services juridiques au nom d’un avocat, le département administratif judiciaire du gouvernement populaire local au niveau du district ou au-dessus ordonne l’arrêt de l’exercice illégal, confisque les gains illicites et inflige une amende de 1 à 5 fois la valeur des gains illicites.

Article 56 : Lorsque le personnel de l’administration judiciaire enfreint les dispositions de la présente loi en abusant de son autorité ou en manquant à ses devoirs, et qu’un délit est constitué, la responsabilité pénale est engagée conformément à la loi ; Lorsqu’un crime n’est pas constitué, les sanctions doivent être prononcées conformément à la loi.

 

Chapitre VII Dispositions complémentaires

Article 57 : Les dispositions de cette loi s’appliquent à l’acquisition des titres de compétences, des droits, des obligations et des codes de conduite des avocats militaires qui fournissent des services juridiques à l’armée. Des mesures spécifiques pour la gestion des avocats militaires doivent être formulées par le Conseil d’État et la Commission militaire centrale.

Article 58 : Le Conseil des affaires d’État doit formuler des mesures pour la gestion des cabinets d’avocats étrangers établissant des institutions sur le territoire continental de la République populaire de Chine pour exercer des activités de services juridiques.

Article 59 : Les mesures relatives aux honoraires d’avocat sont formulées par le service du Conseil d’État chargé de la tarification en liaison avec les services administratifs judiciaires du Conseil des États.

Article 60 : La présente loi entrera en vigueur le 1er juin 2008.